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24/04/2012 | FRANCE | N°11BX03032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 avril 2012, 11BX03032


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2011, présentée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par la société civile professionnelle d'avocats Velle-Limonaire et Decis ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande l'exécution de l'arrêt n° 98BX01193 rendu par la cour le 24 octobre 2002 en ce qui concerne le paiement, à hauteur de 75 621,82 euros, des intérêts sur la somme de 117 083,56 euros qu'elle avait payée en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau réformé par la cour ;

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Vu les aut...

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2011, présentée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par la société civile professionnelle d'avocats Velle-Limonaire et Decis ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande l'exécution de l'arrêt n° 98BX01193 rendu par la cour le 24 octobre 2002 en ce qui concerne le paiement, à hauteur de 75 621,82 euros, des intérêts sur la somme de 117 083,56 euros qu'elle avait payée en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau réformé par la cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de Mme Loulidi pour la région Aquitaine ;

Considérant que, par arrêt n°98BX01193 du 24 octobre 2002, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mai 1998 en tant qu'il avait condamné le Bureau d'études et d'architecture et M. solidairement avec la société Miraluver à réparer les dommages subis par la région Aquitaine en raison des désordres affectant le lycée professionnel Cantau à Anglet ; que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en exécution de ce jugement, avait versé à la région pour le compte de ses assurés, le Bureau d'études et d'architecture et M. les sommes respectives de 378 551,73 francs et de 378 241,03 francs ; que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande à la cour, en exécution de son arrêt susmentionné, d'ordonner à la région Aquitaine de lui payer les intérêts sur ces sommes courant depuis la date de lecture de l'arrêt jusqu'à la date de leur remboursement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

Considérant qu'aux termes de 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement " ;

Considérant que l'arrêt de la cour du 24 octobre 2002 condamnait la société Miraluver à réparer l'intégralité des dommages subis par la région Aquitaine en raison des désordres affectant le lycée professionnel d'Anglet et réformait le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 2002 en tant qu'il avait condamné solidairement M. et le Bureau d'études et d'architecture à indemniser avec la société Miraluver la région Aquitaine ; que cet arrêt impliquait nécessairement que la région rembourse à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les sommes que celle-ci lui avait indûment versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'il résulte de l'instruction que la région Aquitaine a remboursé le 12 février 2011 à la Mutuelle lesdites sommes tirant les conséquences, en ce qui la concerne, de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 24 octobre 2002 ; que, toutefois, l'arrêt dont l'exécution est recherchée ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la région, au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pouvait prétendre au paiement des intérêts légaux sur ladite somme dans le cadre de la procédure d'exécution ouverte en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à ce qu'il soit enjoint à la région de lui verser les intérêts légaux, relevant d'un litige distinct, ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La demande d'exécution de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est rejetée.

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N°11BX03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03032
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS VELLE-LIMONAIRE et DECIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-24;11bx03032 ?
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