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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX01008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2006 sous le n° 06BX01008, présentée pour M. Hamid X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Darmendrail et Santi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401769-0500953 en date du 13 mars 2006 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2005 par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation d'Aquitaine a renouvelé le docteur Y dans ses fonctions de chef du service néphrologi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2006 sous le n° 06BX01008, présentée pour M. Hamid X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Darmendrail et Santi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401769-0500953 en date du 13 mars 2006 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2005 par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation d'Aquitaine a renouvelé le docteur Y dans ses fonctions de chef du service néphrologie hémodialyse du centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour une période de 5 ans à compter du 5 janvier 2004 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.169,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une décision en date du 20 janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine a renouvelé le docteur Dan Y dans ses fonctions de chef du service de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour une période de 5 ans à compter du 5 janvier 2004 ; que par une décision en date du 18 octobre 2004, il a procédé, sur la demande du docteur Y, au retrait de cette décision en raison du vice de procédure qui l'entachait ; que par une décision en date du 17 février 2005, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine a pris une nouvelle décision de renouvellement identique à celle du 20 janvier 2004 ; que M. X, praticien hospitalier affecté dans le service de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, a saisi le Tribunal administratif de Pau de deux demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions ; que par jugement en date du 13 mars 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision en date du 17 février 2005 ;

Considérant que si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine a suivi l'avis de la commission médicale d'établissement et s'il s'est abstenu de prendre des mesures complémentaires pour apprécier la demande de renouvellement du docteur Y, ces circonstances ne démontrent pas qu'il ne se soit pas livré à un examen particulier de la candidature de ce dernier ou qu'il ait méconnu sa compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration. Le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé. (…) » ;

Considérant que la décision attaquée en date du 17 février 2005 a eu pour objet de régulariser le renouvellement du docteur Y dans ses fonctions de chef du service de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier de Mont-de-Marsan intervenu à compter du 5 janvier 2004 en application d'une précédente décision qui a été retirée en raison du vice de procédure qu'elle comportait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en date du 17 février 2005 serait entachée d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée en date du 17 février 2005, qui se substitue à la décision retirée du 20 janvier 2004, a eu pour objet le renouvellement du docteur Y dans ses fonctions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure appropriée n'était pas celle du renouvellement de fonction doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-21-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé. Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature. Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. (…) » ;

Considérant que la décision attaquée, qui a renouvelé le docteur Y dans ses fonctions, n'a donc pas eu pour objet de pourvoir un emploi vacant ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique que le renouvellement des fonctions d'un chef de service hospitalier est notamment soumis à l'appréciation du bilan de son activité et de son projet ; que si M. X fait état, sans le démontrer, de difficultés au sein du service de néphrologie et d'hémodialyse imputables au docteur Y, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2004 de la commission médicale d'établissement, que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service en renouvelant le docteur Y dans ses fonctions de chef de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'agence régionale d'hospitalisation d'Aquitaine le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : La requête présentée par M. Hamid X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agence régionale d'hospitalisation d'Aquitaine tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01008


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DARMENTRAIL et SANTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01008
Numéro NOR : CETATEXT000018778435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx01008 ?
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