La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet et 9 octobre 2009, sous le n°09BX01636 présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL, dont le siège est rue Garance, B.P. 71301 à Labege (31313) représentée par son gérant en exercice par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL demande à la Cour d'annuler le jugement n°s0502003 et 0700459 du 24 avril 2009 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa d

emande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet et 9 octobre 2009, sous le n°09BX01636 présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL, dont le siège est rue Garance, B.P. 71301 à Labege (31313) représentée par son gérant en exercice par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL demande à la Cour d'annuler le jugement n°s0502003 et 0700459 du 24 avril 2009 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 129 023,68 euros assortie des intérêts au taux légal en règlement de frais d'affranchissement indûment payés et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 25 août 2006 par lequel le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'industrie ont rejeté sa demande du 23 janvier 1997 tendant à bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D.19-2 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LIEN SOCIAL fait appel du jugement du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 août 2006 rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 129 023,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 en règlement de frais d'affranchissement qu'elle estime indûment payés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré par la SARL LIEN SOCIAL de ce que l'arrêté interministériel du 25 août 2006 lui refusant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse était dépourvu de motivation en la forme et que la communication du courrier du 12 décembre 2006 par son caractère imprécis ne pouvait tenir lieu de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979, en relevant que l'arrêté interministériel visait les dispositions réglementaires dont il faisait application et que les motifs de faits de la décision des ministres compétents figuraient dans la lettre d'accompagnement du 12 décembre 2006 notifiée à son destinataire en même temps que l'arrêté et que cette motivation permettait à la société requérante de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs sur lesquels les ministres concernés s'étaient fondés pour rejeter sa demande ; que la SARL LIEN SOCIAL n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 25 août 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions administratives défavorables qui refusent un avantage dont l'obtention constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'article 1er du décret n°97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse alors en vigueur énonce : (...°) la première demande sollicitant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse institué à l'article D. 19-2 dudit code, formulée avant le 31 janvier 1997 par les entreprises éditrices titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, est accordée par arrêté conjoint du ministre de la culture, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, après avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes. ;

Considérant que l'arrêté du 25 août 2006, qui refuse à la SARL LIEN SOCIAL le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse devait, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, être motivé ; que cet arrêté, s'il vise les dispositions réglementaires dont il fait application, ne comporte, en revanche, aucun exposé des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est constant, néanmoins, que la lettre d'accompagnement de cet arrêté, datée 12 décembre 2006 et notifiée simultanément à la société, précisait les raisons pour lesquelles la publication lien social-le forum du jeudi n'avait pas été regardée par les ministres compétents comme remplissant la première des conditions posées à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ; que, toutefois, cette lettre du 12 décembre 2006 est signée du seul directeur du développement des médias du ministère de la culture et de la communication qui ne précise pas signer ce courrier par délégation de son ministre alors que l'arrêté du 25 août 2006 émane, conjointement, du ministre de la culture et de la communication, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à l'industrie ; que la motivation d'une décision ne pouvant être précisée que par l'autorité compétente elle-même, à savoir, en l'espèce, les trois ministres eux-mêmes ou un fonctionnaire de chaque ministère concerné ayant reçu délégation à cet effet, c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que le défaut de motivation dont se trouvait entaché l'arrêté du 25 août 2006 avait été régularisé par l'énoncé des motifs figurant dans la lettre d'accompagnement du 12 décembre 2006 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté interministériel du 25 août 2006 ;

Sur la demande d'indemnité présentée par la SARL LIEN SOCIAL :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction résultant du décret n° 97-37 du 17 janvier 1997, en vigueur à la date de la décision attaquée : Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. (...)/ Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) ;

Considérant que la SARL LIEN SOCIAL demande à être indemnisée des frais d'affranchissement postaux qu'elle a supportés entre le 30 mai 1997 date de l'arrêté interministériel rejetant sa demande d'abattement et le 22 juin 2004, date de l'arrêt, devenu définitif, de la Cour de Bordeaux confirmant l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Toulouse de cet arrêté en raison de l'illégalité du motif de rejet opposé par les ministres intéressés ; que pour établir son droit à la réparation de son préjudice résultant de la privation de l'abattement pendant cette période, la société soutient, en invoquant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour du 22 juin 2004, que la publication litigieuse réunit toutes les conditions prévues par l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ; que, toutefois, si aux termes de cet arrêt de la Cour, ladite publication peut être regardée comme remplissant les conditions posées aux 1° et 3° de cet article, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la condition prévue au 2° de cet article prévoyant que la majorité de la surface rédactionnelle de la publication doit être consacrée à l'actualité politique et générale serait également remplie ; que, dans ces conditions, les ministres en charge de la culture, du budget et de la poste auraient pu en se fondant sur le motif tiré de ce que la publication en litige ne satisfaisait pas aux exigences du 2° de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications susmentionné, rejeter légalement la demande de la société requérante ; qu'il suit de là que l'illégalité ayant entaché l'arrêté du 30 mai 1997 ne peut être regardée comme constituant, dans les circonstances de l'affaire, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la SARL LIEN SOCIAL n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'indemnisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LIEN SOCIAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 août 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n°s 0502003 et 0700459 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 24 avril 2009 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la SARL LIEN SOCIAL tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 août 2006 et cet arrêté interministériel du 25 août 2006 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LIEN SOCIAL est rejeté.

''

''

''

''

4

09BX01636


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP DE CHAISE MARTIN-COURJON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01636
Numéro NOR : CETATEXT000021924301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award