La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2012 | FRANCE | N°346337

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 346337


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime dont le siège est Maison de la chasse et de la nature BP 13 Route de l'Etang à Belleville en Caux (76 890) ; la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00706 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, réformé le jugement n° 070

0220 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime dont le siège est Maison de la chasse et de la nature BP 13 Route de l'Etang à Belleville en Caux (76 890) ; la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00706 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, réformé le jugement n° 0700220 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a classé pour l'année 2007 le putois parmi les espèces nuisibles dans ce département et, d'autre part, annulé cet arrêté dans cette mesure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Association pour la protection des animaux sauvages la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime, et de Me Ricard, avocat de la société Aspas,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime, et à Me Ricard, avocat de la société Aspas ;

1. Considérant que, par un jugement du 26 février 2009, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de l'association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait fixé pour l'année 2007 la liste des animaux classés nuisibles dans ce département ; que, saisie en appel par cette association, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 2 décembre 2010, annulé l'arrêté en tant qu'il classait le putois parmi les espèces nuisibles et réformé le jugement du tribunal administratif en conséquence ; que la Federation Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a annulé le classement du putois parmi les espèces nuisibles ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément des lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément " ; qu'en relevant, pour écarter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association, que celle-ci justifiait au regard de ses statuts et de son objet social d'un intérêt à agir contre l'arrêté qu'elle attaquait, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'association, la cour a suffisamment motivé son arrêt en relevant que Mme Rubin avait valablement reçu une délégation permanente pour agir en justice et représenter l'association ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 427-7 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l'article R. 427-6 dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ; que, dès lors, en relevant, pour annuler l'arrêté contesté en ce qui concerne le classement du putois, qu'il ressortait des comptes rendus de piégeage effectués durant les campagnes précédentes dans le département de la Seine-Maritime et des données disponibles sur les dommages dus aux putois que cet animal n'était pas répandu de façon significative dans le département de la Seine-Maritime, la cour n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'une dénaturation des pièces du dossier ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de cette circonstance, sans tenir compte des caractéristiques du département de la Seine-Maritime, que l'inscription du putois sur la liste des animaux nuisibles au titre de 2007 était entachée d'excès de pouvoir ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 décembre 2010 ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime le versement de la somme de 1 500 euros à l'Association pour la protection des animaux sauvages ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime est rejeté.

Article 2 : La Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime versera à l'Association pour la protection des animaux sauvages une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime, à l'Association pour la protection des animaux sauvage et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2012, n° 346337
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; RICARD

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346337
Numéro NOR : CETATEXT000026198977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-16;346337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award