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26/07/2006 | FRANCE | N°258868

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 258868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA GUY Y... ET LUC Z..., dont le siège est ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... A ; la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés à l'encontre du jugement du 10 décembre 1997 et des jugements n° 981127 et n° 984079 du 12 juillet 2000 par lesquels le tri

bunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A tendant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA GUY Y... ET LUC Z..., dont le siège est ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... A ; la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés à l'encontre du jugement du 10 décembre 1997 et des jugements n° 981127 et n° 984079 du 12 juillet 2000 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A tendant respectivement à la condamnation, d'une part, de la commune de Samoens et, d'autre part, de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 24 août 1985 lui refusant un permis de construire pour un ensemble immobilier et à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1998 du maire de Samoens refusant de proroger le permis de construire dont il était titulaire par suite de l'annulation de l'arrêté précité du 24 août 1985 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat ou, subsidiairement, la commune de Samoens à lui verser la somme de 11 907 325,52 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation du préjudice subi par M. A, et d'annuler l'arrêté du 1er avril 1998 par lequel le maire de la commune de Samoens a rejeté la demande de prorogation du permis de construire de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85 ;30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Samoens,

- les conclusions de Mme A... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Samoens a délivré, le 2 février 1981, à M. A un permis de construire un ensemble immobilier et hôtelier au lieu-dit « La Crotte » ; que l'intéressé n'a toutefois pas utilisé ce permis ; que sur une nouvelle demande de M. A, le maire a pris, le 24 août 1985, un arrêté portant refus de permis de construire qui a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 mars 1996 au motif que cet arrêté avait été notifié à l'intéressé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois au terme duquel il était devenu titulaire d'un permis tacite ; que M. A a déposé une demande de prorogation de ce permis tacite qui lui a été refusée par arrêté du maire de la commune de Samoens le 1er avril 1998 ;

Sur les conclusions relatives à la demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat :

Considérant que, pour estimer que le préjudice dont M. A demandait l'indemnisation se rapportait exclusivement au permis de construire qui lui avait été délivré le 2 février 1981 pour la réalisation d'un ensemble immobilier et dont il n'avait pas fait usage, la cour administrative d'appel de Lyon s'est notamment fondée sur le rapport établi à la demande de l'intéressé par la société d'expertise comptable Audrex, qui procède à l'évaluation des dépenses engagées pour l'opération à compter de 1981 ; que la cour a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que si, au soutien de la demande d'indemnisation de M. A, la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... invoquait l'arrêté du 24 août 1985 par lequel le maire de Samoens a refusé à l'intéressé le permis de construire qu'il sollicitait à nouveau, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préjudice invoqué a été évalué en référence à l'année 1981 où l'opération immobilière projetée devait débuter ; que, par suite, en jugeant que la demande se rapportait exclusivement au permis de construire délivré le 2 février 1981, la cour administrative d'appel de Lyon n'a dénaturé ni ses écritures ni les pièces du dossier ;

Considérant que le motif de l'arrêt attaqué, tiré de ce que le préjudice invoqué par M. A présentait un caractère éventuel, est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait qu'aurait commises à cet égard la cour administrative d'appel de Lyon est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du jugement du 12 juillet 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande d'indemnisation de M. A dirigée contre l'Etat ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 1er avril 1998 du maire de Samoens :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il résulte du cinquième alinéa de l'article R. 421 ;32 du code de l'urbanisme que le délai de validité d'un permis de construire peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration de ce délai, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes de tous ordres auxquels est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser à M. A la prorogation du délai de validité du permis de construire tacite dont il était devenu titulaire le 24 août 1985 par suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 24 août 1985 lui refusant le permis sollicité, le maire de Samoens s'est fondé sur l'évolution défavorable des règles d'urbanisme applicables au terrain sur lequel l'opération immobilière était projetée, l'adoption, le 22 octobre 1996, du plan d'occupation des sols de la commune rendant cette opération désormais impossible ; que la délibération du conseil municipal de Samoens du 22 octobre 1996 a été annulée par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble, le 20 janvier 1999 ;

Considérant que, pour estimer que M. A n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er avril 1998, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que la demande de prorogation faite par l'intéressé le 5 février 1998 n'avait pas été présentée, conformément aux prescriptions de l'article R. 421 ;32 du code de l'urbanisme, deux mois au moins avant la date d'expiration de la validité du permis de construire, dès lors que celle-ci, suspendue par la notification faite le 3 septembre 1985 de la décision illégale de refus, avait été rétablie dès la date de lecture de l'arrêt du 25 mars 1996 et expirait, par suite, le 14 mars 1998 ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le délai de validité, qui ne pouvait recommencer à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt au pétitionnaire le 27 avril 1996, n'expirait que le 15 avril 1998 et que, par suite, la demande de prorogation de l'intéressé n'était pas tardive, la cour a fait une fausse application des dispositions de l'article R. 421 ;32 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2000 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de refus de prorogation du permis de construire du maire de Samoens en date du 1er avril 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler sur ce point l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Samoens ;

Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431 ;32 du code de l'urbanisme, la demande d'annulation de l'arrêté de refus de prorogation de permis de construire pris par le maire de Samoens le 1er avril 1998, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de la demande de prorogation, les prescriptions d'urbanisme auxquelles était soumis le projet de construction avaient évolué de façon défavorable dès lors que ce projet n'était plus compatible avec le règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 22 décembre 1996 ;

Mais considérant que la délibération approuvant ce plan a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 1999 ; qu'ainsi, la décision du maire de Samoens s'est trouvée privée de la base légale sur laquelle elle avait été prise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur cette délibération pour rejeter la demande d'annulation dont il était saisi ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145 ;3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants (…) » ; que, selon l'article L. 145 ;1 du même code, ces dispositions sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; que l'article 3 de cette loi dispose que chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel ; que la délimitation de la zone de montagne en France métropolitaine n'ayant été fixée que par arrêté du 6 septembre 1985, publié au Journal officiel du 18 septembre suivant, les dispositions du III de l'article L. 145 ;3 du code précité n'ont pu recevoir application sur le territoire métropolitain qu'à compter de cette publication ;

Considérant que la commune de Samoens fait valoir, dans son mémoire en défense régulièrement communiqué en cause d'appel, que ces dispositions constituent une évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme au regard desquelles la demande de prorogation par M. A du permis de construire tacite du 24 août 1985 doit être appréciée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel l'opération immobilière projetée par M. A devait être réalisée n'est en continuité ni avec un bourg, ni avec un village, ni avec un hameau ; que, par suite, les dispositions précitées du III de l'article L. 145 ;3 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à son urbanisation à compter de la publication de l'arrêté du 6 septembre 1985 ; que ce motif est de nature à justifier légalement la décision du maire de Samoens de refuser la prorogation du permis de construire sollicitée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de substitution présentée par la commune ; que, dès lors, la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 12 juillet 2000, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 1998 refusant à M. A la prorogation de son permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... le versement à la commune de Samoens de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Samoens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 mai 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande d'annulation du refus de prorogation, en date du 1er avril 1998, du permis de construire tacite du 24 août 1985.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SELAFA GUY Y... ET LUC Z... devant la cour administrative d'appel de Lyon et dirigées contre la décision du 1er avril 1998 sont rejetées, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La SELAFA GUY Y... ET LUC Z... versera à la commune de Samoens la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA GUY Y... ET LUC Z..., à la commune de Samoens et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258868
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 258868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258868.20060726
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