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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA01075


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Claude Y épouse X, demeurant ... par Me Molet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1410 en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille qui a décidé de surseoir à statuer sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 11 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'exploiter la parcelle ZB 35 sur le territoire de la commune de Banteux dans l'attente de la décision dé

finitive de la juridiction judiciaire sur le bail de la S.C.E.A. Z ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Claude Y épouse X, demeurant ... par Me Molet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1410 en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille qui a décidé de surseoir à statuer sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 11 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'exploiter la parcelle ZB 35 sur le territoire de la commune de Banteux dans l'attente de la décision définitive de la juridiction judiciaire sur le bail de la S.C.E.A. Z ;

2°) de l'autoriser à exploiter les terrains agricoles, objet du litige ;

Elle soutient que le tribunal administratif a ordonné à tort le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction judiciaire sur le bail de la S.C.E.A. Z dès lors que, d'une part, cette société n'ayant jamais été partie à l'instance devant le tribunal paritaire, aucun jugement ne saurait être rendu la concernant et que, d'autre part, la juridiction judiciaire s'est définitivement prononcée sur le sort du bail consenti à M. Pierre Z en validant le congé du 26 mars 1996 ; qu'en application de l'article L. 411-58 alinéa 5, c'est le tribunal paritaire qui doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant l'autorisation d'exploiter et non l'inverse ;

Code D Classement CNIJ : 03-04-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que, pour examiner cette affaire, le juge administratif devait savoir si la S.C.E.A. Z disposait ou non d'un bail sur la parcelle litigieuse ; que le litige est toujours pendant devant le juge civil puisque le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement définitif de la juridiction administrative ; que Mme X n'est pas davantage fondée à soutenir qu'aucun jugement ne pouvait être rendu concernant la S.C.E.A. Z ; que sur le fond, le préfet du Nord a régulièrement pris la décision attaquée ; que la cour administrative d'appel ne peut se substituer à l'autorité administrative pour la réformation d'une décision qui serait jugée illégale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2002, présenté pour Mme X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 juillet 2000, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 11 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'exploiter la parcelle ZB 35 sur le territoire de la commune de Banteux, dans l'attente de la décision définitive de la juridiction judiciaire sur le bail de la S.C.E.A. Z ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 28 janvier 1999, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Douai avait confirmé le jugement du tribunal des baux ruraux de Cambrai déclarant irrecevables MM. Claude et Jean-Marie Z, membres associés de la S.C.E.A. Z, dans leur demande de nullité du congé délivré le 26 mars 1996 à eux-mêmes par M. Lucien Y, propriétaire de la parcelle, au profit de sa fille Mme Marie-Claude Y épouse X, au motif qu'aucune cession de bail n'était intervenue entre les propriétaires de la parcelle et les consorts Z ; que, dans ces conditions, à la date du jugement attaqué, ni les consorts Z ni la S.C.E.A. Z ne pouvaient être regardés comme preneurs à bail de cette parcelle ; que si le tribunal administratif a entendu attendre que le juge judiciaire se soit prononcé sur le recours aux fins de maintien dans les lieux dont M. Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l'article L. 411-66 du code rural, une telle décision est sans effet sur l'issue du litige dont est saisi le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 11 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'exploiter la parcelle ZB 35 sur le territoire de la commune de Banteux ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par Mme Y épouse X ;

Considérant que, pour les motifs invoqués ci-dessus, c'est à tort que le préfet a, pour refuser à Mme Y épouse X l'autorisation d'exploiter la parcelle ZB 35 située sur le territoire de Banteux, procédé à la comparaison des situations de l'appelante et de la S.C.E.A. Z, composée de MM. Jean-Marie et Pierre Z ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision préfectorale du 11 mars 1998 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme Y épouse X :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZB 35 présentée auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Nord en date du 11 mars 1998 est annulée.

Article 3 : Le préfet du Nord procédera à un nouvel examen de la demande de Mme Y épouse X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°00DA01075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01075
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DEBACKER LESTOILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da01075 ?
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