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06/11/2003 | FRANCE | N°01DA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 01DA00750


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2001, présentés pour la S.A.R.L. X, dont le siège est rue de la Fontaine à Aulnoye-Aymeries (59620), représentée par son gérant, par Me Jacques Philippe, avocat ; la S.A.R.L. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1457 du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Aulnoye-Aymeries à lui verser la somme de 660 000 francs en réparation de

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2001, présentés pour la S.A.R.L. X, dont le siège est rue de la Fontaine à Aulnoye-Aymeries (59620), représentée par son gérant, par Me Jacques Philippe, avocat ; la S.A.R.L. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1457 du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Aulnoye-Aymeries à lui verser la somme de 660 000 francs en réparation des préjudices résultant de la résiliation d'une convention de mise à disposition des abattoirs ;

2°) de condamner la commune d'Aulnoye-Aymeries à lui verser la somme de 660 000 francs en réparation desdits préjudices ;

Elle soutient que, par un arrêté en date du 16 novembre 1994, le préfet du Nord a ordonné la fermeture de l'abattoir d'Aulnoye-Aymeries à compter du 1er décembre 1994 au motif que l'établissement n'était pas conforme aux normes sanitaires en vigueur ; que cette fermeture a eu pour conséquence la rupture anticipée de la convention qu'elle avait conclue avec la commune d'Aulnoye-Aymeries ; qu'elle a subi un préjudice spécial, d'une particulière gravité, qui revêt un caractère direct et certain et qui consiste en des charges de licenciement et en une perte importante du chiffre d'affaires ; qu'en l'absence de faute, elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

Code D Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2001, présenté pour la commune d'Aulnoye-Aymeries, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Defossez, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.R.L. X à lui verser une somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la fermeture de l'abattoir qui n'avait pas été repris au plan départemental des abattoirs ne peut lui être imputée ; que les stipulations de la convention n'ont pas été méconnues ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 dudit code : Sauf dispositions contraires, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une expédition du jugement rendu le 10 mai 2001 par le tribunal administratif de Lille dans une instance introduite par la société X a, par une lettre recommandée du secrétaire-greffier du tribunal qui a été mise à la poste le 15 mai 2001, été envoyée à cette société à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête introductive d'instance et qui demeure celle indiquée dans sa requête d'appel susvisée ; que cette lettre a été réexpédiée le 16 mai 2001 au tribunal administratif de Lille avec la mention retour à l'envoyeur ; que cette notification postale a fait courir le délai d'appel à l'encontre de la société X, cette dernière s'étant abstenue de retirer le pli au bureau de poste ; que la requête susvisée qui a été enregistrée au-delà du délai de deux mois imparti à cette dernière par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aulnoye-Aymeries qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.A.R.L. X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la S.A.R.L. X à payer à la commune d'Aulnoye-Aymeries la somme de 760 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X est rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L. X versera à la commune d'Aulnoye-Aymeries une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. X, à la commune d'Aulnoye-Aymeries ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N° 01DA00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00750
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;01da00750 ?
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