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28/07/2004 | FRANCE | N°240872

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 240872


Vu la requête introductive, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE, dont le siège est ... ; l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Office national des forêts à lui verser les sommes de 1 franc à titre de dommages et intérêts et de 2 000 F (305 euros) en application de l'article L. 8-1 d

u code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête introductive, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE, dont le siège est ... ; l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Office national des forêts à lui verser les sommes de 1 franc à titre de dommages et intérêts et de 2 000 F (305 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de condamner l'Office national des forêts à lui verser 1 F à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE et de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, au motif qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître de la demande de l'association, a annulé le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Office national des forêts à lui verser un franc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'office de faire cesser toute opération de chasse dans la forêt domaniale de la X... Pierre ;

Considérant que la forêt domaniale de la X... Pierre et de Bouxwiller dans le Bas-Rhin, dite de la X... Pierre, a été partiellement érigée en réserve nationale de chasse par arrêté interministériel du 2 février 1970, prorogé le 7 novembre 1980 pour une période s'achevant le 1er février 1991 ; que l'Office national des forêts a assuré la gestion de cette réserve soit seul, soit dans le cadre d'une convention avec l'Office national de la chasse ;

Considérant que l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé notamment, en vertu de l'article L. 121-2 du code forestier, de la gestion et de l'équipement des forêts appartenant à l'Etat ; qu'afin d'exercer cette mission, l'article R.** 121-2 du même code lui confie tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur ces forêts, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche ; que, s'agissant de l'exploitation des droits de chasse, l'article R. 137-14 du même code dispose que l'Office national des forêts est chargé de déterminer, dans le cadre des directives générales reçues par le ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité ainsi que celles qui seront mises en réserves ; qu'il peut, à l'instar des propriétaires privés, demander au préfet l'institution d'une réserve de chasse en application des articles R.* 222-82 et suivants du code rural ; que lorsqu'il demande, ou s'abstient de demander, l'institution d'une réserve de chasse, ou qu'il fait procéder par ses agents à l'exécution de plans de chasse, l'Office national des forêts n'accomplit aucun acte distinct de la gestion des forêts de l'Etat qui lui est confiée, dont il appartient au juge judiciaire de connaître ; qu'il suit de là que l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait, en jugeant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître de sa demande, entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national des forêts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 900 euros que demande l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l'Office national des forêts et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE est rejetée.

Article 2 : L'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE versera à l'Office national des forêts une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION CYNEGETIQUE D'ALSACE, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240872
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - BOIS ET FORÊTS - GESTION DES FORÊTS - INCLUSION - EXPLOITATION DES DROITS DE CHASSE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES DÉCISIONS PRISES EN LA MATIÈRE PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS S'AGISSANT DES FORÊTS DE L'ETAT [RJ1].

03-06-01 L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé notamment, en vertu de l'article L. 121-2 du code forestier, de la gestion et de l'équipement des forêts appartenant à l'Etat. Afin d'exercer cette mission, l'article R.** 121-2 du même code lui confie tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur ces forêts, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. S'agissant de l'exploitation des droits de chasse, l'article R. 137-14 du même code dispose que l'Office national des forêts est chargé de déterminer, dans le cadre des directives générales reçues par le ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité ainsi que celles qui seront mises en réserves. Il peut, à l'instar des propriétaires privés, demander au préfet l'institution d'une réserve de chasse en application des articles R.* 222-82 et suivants du code rural. Lorsqu'il demande, ou s'abstient de demander, l'institution d'une réserve de chasse, ou qu'il fait procéder par ses agents à l'exécution de plans de chasse, l'Office national des forêts n'accomplit aucun acte distinct de la gestion des forêts de l'Etat qui lui est confiée, dont il appartient au juge judiciaire de connaître.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - CHASSE - EXPLOITATION DES DROITS DE CHASSE PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - ACTIVITÉ SE RATTACHANT À LA MISSION DE GESTION DES FORÊTS DE L'ETAT - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

03-08 L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé notamment, en vertu de l'article L. 121-2 du code forestier, de la gestion et de l'équipement des forêts appartenant à l'Etat. Afin d'exercer cette mission, l'article R.** 121-2 du même code lui confie tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur ces forêts, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. S'agissant de l'exploitation des droits de chasse, l'article R. 137-14 du même code dispose que l'Office national des forêts est chargé de déterminer, dans le cadre des directives générales reçues par le ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité ainsi que celles qui seront mises en réserves. Il peut, à l'instar des propriétaires privés, demander au préfet l'institution d'une réserve de chasse en application des articles R.* 222-82 et suivants du code rural. Lorsqu'il demande, ou s'abstient de demander, l'institution d'une réserve de chasse, ou qu'il fait procéder par ses agents à l'exécution de plans de chasse, l'Office national des forêts n'accomplit aucun acte distinct de la gestion des forêts de l'Etat qui lui est confiée, dont il appartient au juge judiciaire de connaître.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - GESTION DES FORÊTS DE L'ETAT PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - INCLUSION - EXPLOITATION DES DROITS DE CHASSE SUR CES FORÊTS - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-07-02 L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé notamment, en vertu de l'article L. 121-2 du code forestier, de la gestion et de l'équipement des forêts appartenant à l'Etat. Afin d'exercer cette mission, l'article R.** 121-2 du même code lui confie tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur ces forêts, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. S'agissant de l'exploitation des droits de chasse, l'article R. 137-14 du même code dispose que l'Office national des forêts est chargé de déterminer, dans le cadre des directives générales reçues par le ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité ainsi que celles qui seront mises en réserves. Il peut, à l'instar des propriétaires privés, demander au préfet l'institution d'une réserve de chasse en application des articles R.* 222-82 et suivants du code rural. Lorsqu'il demande, ou s'abstient de demander, l'institution d'une réserve de chasse, ou qu'il fait procéder par ses agents à l'exécution de plans de chasse, l'Office national des forêts n'accomplit aucun acte distinct de la gestion des forêts de l'Etat qui lui est confiée, dont il appartient au juge judiciaire de connaître.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 20 juillet 1971, Consorts Bolusset, p. 540.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 240872
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240872.20040728
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