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10/07/2009 | FRANCE | N°317440

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 317440


Vu l'ordonnance du 13 juin 2008, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2008, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre et 20 octobre

2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pou...

Vu l'ordonnance du 13 juin 2008, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2008, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est ZI La Coupe Pech Loubat, Avenue Becquerel à Narbonne (11100), représentée par son président directeur général en exercice et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, dont le siège est 8 rue d'Astorg à Paris (75008) ; la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur leur demande formée en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Carcassonne du 19 octobre 2006, a déclaré, d'une part, que ni l'absence de signalisation limitant le tonnage et les dimensions des véhicules susceptibles d'utiliser la voie communale dite le chemin de la Procession ni le défaut de conception de la voie allégué ne constituent, de la part de la commune de Comigne, un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager sa responsabilité et, d'autre part, que cette absence de signalisation ne constitue pas une faute dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation, de nature à engager la responsabilité de la commune ;

2°) de déclarer, d'une part, que cette absence de signalisation ainsi que le défaut de conception de la voie constituent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et, d'autre part, que cette absence de signalisation constitue une faute dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Comigne de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD et de Me Hemery, avocat de la commune de Comigne,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD et à Me Hemery, avocat de la commune de Comigne ;

Considérant que la commune de Comigne (Aude) a assigné, sur le fondement de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, devant le tribunal de grande d'instance de Carcassonne à la suite des désordres survenus sur la voie communale dite le chemin de la Procession du fait de l'intervention les 17 et 18 mai 2004 de camions grues de lourd tonnage appartenant à la société ou mandés par elle pour désembourber un tracteur agricole ; que, par ordonnance du 19 octobre 2006, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur les questions préjudicielles, d'une part, de l'existence ou de l'absence de défaut d'entretien normal de cette voie communale et, d'autre part, de l'existence ou de l'absence d'un manquement de la commune de Comigne dans l'exercice de ses pouvoirs de police de circulation ; que les sociétés requérantes font appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif a déclaré que n'existaient ni défaut d'entretien normal de la voie publique, ni manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation ;

Considérant que les moyens par lesquels les sociétés requérantes soutiennent que le tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve, qu'il n'aurait pas légalement justifié son jugement et qu'il aurait commis des erreurs de droit ainsi que de qualification juridique sont inopérants devant le juge d'appel ; que les sociétés requérantes doivent être regardées comme reprenant en appel leurs moyens présentés devant le juge de première instance et tirés du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ainsi que d'une abstention fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Carcassonne que le chemin de la Procession , dont la largeur n'excède pas 2,50 m et qui n'a d'autre destination que d'assurer la desserte des terres agricoles qui le bordent, est pourvu d'un revêtement goudronné qui n'est pas inadapté à cet usage ; qu'il en résulte que cette voie communale ne souffre pas d'un défaut de conception qui serait constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, compte tenu de la destination et des caractéristiques visibles de cette voie, les utilisateurs de véhicules de très fort tonnage sont à même d'apprécier les risques encourus s'ils y engagent de tels véhicules ; que, dans ces conditions, l'absence de signalisation limitant le tonnage et les dimensions des véhicules susceptibles de l'utiliser ne constitue ni un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ni un manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que n'existaient ni défaut d'entretien normal de la voie publique, ni manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à leur charge la somme totale de 2 000 euros que demande la commune de Comigne par des conclusions qu'elle a présentées le 4 mai 2009 par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui sont par suite recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et de la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD est rejetée.

Article 2 : La société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD verseront à la commune de Comigne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société REVEL LANGUEDOC ROUSSILLON, à la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD et à la commune de Comigne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317440
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 317440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317440.20090710
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