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17/11/2004 | FRANCE | N°268075

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 17 novembre 2004, 268075


Vu 1°) sous le n° 268075, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'exercice libéral LANDWELL et associés dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2004-001 du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 instituant le règlement intérieur unifié des barreaux de France et notamment son article 16 relatif aux réseaux et autres conventions pluridisciplinaires ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux le

versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu 1°) sous le n° 268075, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'exercice libéral LANDWELL et associés dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2004-001 du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 instituant le règlement intérieur unifié des barreaux de France et notamment son article 16 relatif aux réseaux et autres conventions pluridisciplinaires ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 268501 la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'avocats EY LAW, dont le siège est Tour Ernst and Young, faubourg de l'Arche à Paris (92037) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 instituant le règlement intérieur unifié des barreaux de France, et notamment les articles 2 , 4, 10, 16 et 20 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société d'exercice libéral LANDWELL et associés, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil national des barreaux et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du Conseil national des barreaux, et de Me Spinosi, avocat de la société d'avocats EY LAW,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société d'exercice libéral LANDWELL et associés et de la société d'avocats EY LAW sont dirigées contre la même décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 instituant le règlement intérieur unifié des barreaux de France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du Conseil des barreaux de l'Union européenne :

Considérant que le Conseil des barreaux de l'Union européenne a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre./ Ils précisent notamment : / 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités ... et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ; / 2° Les règles de déontologie .... ; que l'article 21-1 de la même loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 février 2004, dispose : Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la même loi, le conseil de l'ordre de chaque barreau a pour attribution : ...de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ... et a pour tâches, notamment : 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur ... ; 10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire ; que ce pouvoir s'exerce, en vue d'unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ; que, toutefois, il trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession ; que, dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ; que c'est dans ce cadre que doit être appréciée la légalité des dispositions contestées ;

En ce qui concerne l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux de France :

Considérant que l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux, intitulé Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires qui comporte 8 subdivisions, a pour objet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la participation d'un avocat à un réseau constitué de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une autre profession libérale réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun ; qu'il définit les critères permettant d'appréhender l'existence d'un réseau dont les membres ont un intérêt économique commun ; qu'il énonce les obligations auxquelles est tenu l'avocat membre d'un réseau et les motifs pour lesquels il peut être conduit à s'en retirer ; qu'il impose à l'avocat de déclarer au conseil de l'ordre son appartenance à un réseau et de fournir à ce conseil l'ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d'une information nécessaire et adéquate sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau ; qu'il interdit enfin à un avocat affilié à un réseau national ou international ... et qui n'a pas pour activité exclusive la prestation de conseil de faire une telle prestation pour le compte d'une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes ou dans une qualité similaire et plus généralement, de recevoir des honoraires qui seraient versés par des personnes physiques ou morales dont les comptes sont contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 11 février 2004 : Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau ; qu'en édictant un ensemble de règles nouvelles destinées à fixer certaines limites et conditions à la participation des avocats à des réseaux pluridisciplinaires, le Conseil national des barreaux, a fixé des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, prescriptions qui n'ont aucun fondement dans l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, non plus que dans les décrets pris pour l'application de celle-ci, et qui ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce relatives aux interdictions concernant les commissaires au comptes ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'ensemble de l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux dont les différentes prescriptions présentent un caractère indivisible ;

En ce qui concerne les articles 2 , 4, 10 et 20 du règlement intérieur unifié des barreaux ;

Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de ces articles relatifs au secret professionnel, au conflit d'intérêts, aux règles de publicité et au code de déontologie des avocats de l'Union européenne, la société d'avocats EY LAW se borne à soutenir qu'intervenues sur des sujets déjà réglementés par le décret du 27 novembre 1991 pris sur le fondement de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 organisant la profession d'avocat, elles seraient, pour ce seul motif, entachées d'illégalité ; que ce moyen doit être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que les articles en cause n'ajoutent pas de règles nouvelles ni ne donnent une interprétation qui serait contraire aux dispositions réglementaires qu'elles explicitent ou à une norme juridique supérieure ;

Considérant, d'autre part, que la société d'exercice libéral LANDWELL et associés soutient que le Conseil national des barreaux ne pouvait légalement intégrer au règlement intérieur unifié des barreaux de France le code de déontologie des avocats de l'Union européenne, élaboré par le Conseil des barreaux de l'Union européenne, au motif que ce code comporte des règles relatives à la déontologie ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à affecter la légalité du règlement intérieur unifié des barreaux de France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société d'exercice libéral LANDWELL et associés et de la société d'avocats EY LAW les sommes que demande le Conseil national des barreaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 5000 euros que chacune des sociétés requérantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Conseil des barreaux de l'Union européenne est admise.

Article 2 : L'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux de France édicté par la décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 est annulé.

Article 3 : Le Conseil national des barreaux versera à la société d'exercice libéral LANDWELL et associés d'une part, et à la société d'avocats EY LAW d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté, ainsi que les conclusions du Conseil national des barreaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral LANDWELL et associés, à la société d'avocats EY LAW, au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux , ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITÉS - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - EXISTENCE [RJ1] - A) OBJET - UNIFICATION DES RÈGLES ET USAGES DES BARREAUX - B) LIMITES - DROITS ET LIBERTÉS DES AVOCATS - RÈGLES ESSENTIELLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION - C) PORTÉE - 1) EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE RÈGLE DÉJÀ APPLIQUÉE PAR UN OU PLUSIEURS BARREAUX - EXISTENCE - 2) FIXATION DE PRESCRIPTIONS NOUVELLES TOUCHANT AUX RÈGLES ESSENTIELLES DE LA PROFESSION - ABSENCE - EXCEPTION - FONDEMENT DANS LA LOI - LE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT OU LA TRADITION DE LA PROFESSION - D) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR UNIFIÉ DES BARREAUX LIMITANT LA PARTICIPATION DES AVOCATS À DES RÉSEAUX PLURIDISCIPLINAIRES.

01-02-02-01-07 Il résulte des dispositions de l'article 21-1 la loi du 31 décembre 1971, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 février 2004, que le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire.... ...a) Ce pouvoir s'exerce, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, en vue d'unifier les règles et usages des barreaux.,,b) Le pouvoir réglementaire du conseil national des barreaux trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession.... ...c) Il en résulte que si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.,,d) Illégalité des dispositions de l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux, par lequel le conseil national des barreaux a édicté un ensemble de règles nouvelles destinées à fixer certaines limites et conditions à la participation des avocats à des réseaux pluridisciplinaires, mettant en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ne trouvant aucun fondement dans l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, non plus que dans les décrets pris pour l'application de celle-ci, et qui ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce relatives aux interdictions concernant les commissaires au comptes.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - EXISTENCE [RJ1] - A) OBJET - UNIFICATION DES RÈGLES ET USAGES DES BARREAUX - B) LIMITES - DROITS ET LIBERTÉS DES AVOCATS - RÈGLES ESSENTIELLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION - C) PORTÉE - 1) EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE RÈGLE DÉJÀ APPLIQUÉE PAR UN OU PLUSIEURS BARREAUX - EXISTENCE - 2) FIXATION DE PRESCRIPTIONS NOUVELLES TOUCHANT AUX RÈGLES ESSENTIELLES DE LA PROFESSION - ABSENCE - EXCEPTION - FONDEMENT DANS LA LOI - LE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT OU LA TRADITION DE LA PROFESSION - D) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR UNIFIÉ DES BARREAUX LIMITANT LA PARTICIPATION DES AVOCATS À DES RÉSEAUX PLURIDISCIPLINAIRES.

37-04-04-01 Il résulte des dispositions de l'article 21-1 la loi du 31 décembre 1971, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 février 2004, que le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire.... ...a) Ce pouvoir s'exerce, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, en vue d'unifier les règles et usages des barreaux.,,b) Le pouvoir réglementaire du conseil national des barreaux trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession.... ...c) Il en résulte que si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.,,d) Illégalité des dispositions de l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux, par lequel le conseil national des barreaux a édicté un ensemble de règles nouvelles destinées à fixer certaines limites et conditions à la participation des avocats à des réseaux pluridisciplinaires, mettant en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ne trouvant aucun fondement dans l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, non plus que dans les décrets pris pour l'application de celle-ci, et qui ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce relatives aux interdictions concernant les commissaires au comptes.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - AUTRES INSTANCES D'ORGANISATION DES PROFESSIONS - AVOCATS - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - EXISTENCE [RJ1] - A) OBJET - UNIFICATION DES RÈGLES ET USAGES DES BARREAUX - B) LIMITES - DROITS ET LIBERTÉS DES AVOCATS - RÈGLES ESSENTIELLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION - C) PORTÉE - 1) EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE RÈGLE DÉJÀ APPLIQUÉE PAR UN OU PLUSIEURS BARREAUX - EXISTENCE - 2) FIXATION DE PRESCRIPTIONS NOUVELLES TOUCHANT AUX RÈGLES ESSENTIELLES DE LA PROFESSION - ABSENCE - EXCEPTION - FONDEMENT DANS LA LOI - LE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT OU LA TRADITION DE LA PROFESSION - D) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR UNIFIÉ DES BARREAUX LIMITANT LA PARTICIPATION DES AVOCATS À DES RÉSEAUX PLURIDISCIPLINAIRES.

55-015 Il résulte des dispositions de l'article 21-1 la loi du 31 décembre 1971, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 février 2004, que le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire.... ...a) Ce pouvoir s'exerce, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, en vue d'unifier les règles et usages des barreaux.,,b) Le pouvoir réglementaire du conseil national des barreaux trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession.... ...c) Il en résulte que si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.,,d) Illégalité des dispositions de l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux, par lequel le conseil national des barreaux a édicté un ensemble de règles nouvelles destinées à fixer certaines limites et conditions à la participation des avocats à des réseaux pluridisciplinaires, mettant en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ne trouvant aucun fondement dans l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, non plus que dans les décrets pris pour l'application de celle-ci, et qui ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce relatives aux interdictions concernant les commissaires au comptes.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 27 juillet 2001, Ordre des avocats au barreau de Tours, p. 395, rendu sous l'empire de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 11 février 2004.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2004, n° 268075
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 17/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268075
Numéro NOR : CETATEXT000008172222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-17;268075 ?
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