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19/12/2007 | FRANCE | N°297148

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 297148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joséphine A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme du 1er octobre 2001 relatifs aux parcelles cadastrées section 31 n°s 22, 23, 24, 25 et 141, e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joséphine A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme du 1er octobre 2001 relatifs aux parcelles cadastrées section 31 n°s 22, 23, 24, 25 et 141, en tant que lesdits certificats mentionnent l'existence d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Saverne ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saverne le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme Joséphine A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Saverne,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cinq parcelles cadastrées à la section 31 sous les n°s 22, 23, 24, 25 et 141, sur le territoire de la commune de Saverne, ont été classées en emplacement réservé par une décision du préfet du Bas-Rhin en date du 7 septembre 1960, pour permettre l'aménagement, en limite mitoyenne séparative des parcelles, d'une voie publique nouvelle reliant la rue dite « Alte Steige » et la rue du Maréchal Foch ; que ce classement a été maintenu par le plan d'occupation des sols de la commune de Saverne approuvé le 7 février 1980 et révisé en dernier lieu par une délibération du conseil municipal du 28 septembre 1998 ; que le maire de Saverne a délivré, le 1er octobre 2001, à Mme A, propriétaire des cinq parcelles en cause, des certificats d'urbanisme mentionnant, pour chacune des parcelles, l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols ainsi que l'exigibilité d'une participation pour voirie et réseaux qui avait été instituée, en vue de la création de la voie nouvelle, par une délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2001 ; que par un jugement du 10 février 2004, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme A dirigées contre la délibération du 24 septembre 2001 et a annulé, par voie de conséquence, les certificats d'urbanisme ainsi délivrés en tant qu'ils mentionnaient cette participation illégalement instituée ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a, en revanche, rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre ces certificats en tant qu'ils mentionnaient l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé en totalité ledit jugement, a rejeté ses conclusions de première instance ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'appel de Mme A n'était dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 2004 qu'en tant que celui-ci n'avait que partiellement fait droit à ses conclusions dirigées contre les certificats d'urbanisme susmentionnés ; qu'en annulant ce jugement dans sa totalité, alors qu'elle statuait sur la seule requête de Mme A et que celle-ci n'avait donné lieu à aucun recours incident, la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; qu'alors même que cette irrégularité procéderait d'une erreur matérielle, la commune de Saverne n'est pas fondée à opposer à la requérante une exception d'irrecevabilité tirée de ce que l'intéressée aurait dû solliciter qu'il soit remédié à celle-ci par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle présenté devant la cour elle-même sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, statuant en qualité de juge de cassation, d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué en tant que ceux-ci ont, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait fait droit aux conclusions de Mme A autres que celles dirigées contre les certificats d'urbanisme en tant que ceux-ci mentionnaient l'existence d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols et, d'autre part, rejeté ces mêmes conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saverne : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...). / (...) Ils peuvent, en outre : (...) / 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (...) » ;

Considérant que Mme A excipait notamment, à l'encontre des certificats litigieux, de l'illégalité du maintien du classement de ses parcelles en emplacement réservé par la délibération du 28 septembre 1998 ; que la cour a pu, par une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas entachée de dénaturation, se fonder sur le projet communal, mentionné dans le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols, de poursuivre l'urbanisation du secteur UC d, dans lequel sont situées les parcelles litigieuses, ainsi que sur les termes du courrier en date du 2 janvier 1998 adressé par le maire de Saverne à la requérante, pour écarter le moyen tiré de ce que l'intention de la commune de réaliser une voie publique nouvelle sur l'emplacement réservé prévu depuis 1960 était dépourvue de réalité ; que, d'ailleurs, postérieurement à l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Saverne a, par une délibération du 24 septembre 2001, institué la participation pour voirie et réseaux prévue par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme afin de financer la réalisation de cette voie nouvelle ; que la cour n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les faits, en estimant que le classement des parcelles litigieuses en emplacement réservé n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, bien qu'elle ait par ailleurs relevé qu'aucune des parcelles en cause n'était enclavée, dès lors que la voie nouvelle envisagée se situe dans la continuité d'une rue existante et permettra d'améliorer la desserte de ce secteur destiné à faire l'objet d'une urbanisation croissante ;

Considérant que Mme A soutient, en dernier lieu, que les juges d'appel auraient commis une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'institution d'emplacements réservés porte atteinte à la propriété privée et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; qu'en outre, les propriétaires concernés ont toujours comme le relève l'arrêt attaqué qui, en tout état de cause, écarte ainsi le moyen au fond, la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'ancien article L. 123-9 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article L. 123-17 du même code, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien ; qu'ainsi, l'arrêt ne comporte sur ce point aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué que dans la seule mesure où, par les articles 1er et 2 de cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur des conclusions dont elle n'était pas saisie ; que dans cette mesure, il ne reste rien à juger et qu'il n'y a donc lieu ni à renvoi, ni à règlement au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saverne, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saverne tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2006 sont annulés en tant que ceux-ci ont, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 2004 en ce qu'il avait fait droit aux conclusions de Mme A autres que celles dirigées contre les certificats d'urbanisme en tant que ceux-ci mentionnaient l'existence d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols et, d'autre part, rejeté ces mêmes conclusions présentées devant le tribunal administratif.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine A et à la commune de Saverne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - MENTION D'UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ - DÉCISION FAISANT GRIEF AU PÉTITIONNAIRE.

01-01-05-02-01 Un certificat d'urbanisme qui fait mention de l'existence sur les parcelles en cause d'un emplacement réservé fait grief au pétitionnaire (sol.impl.).

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS - MENTION D'UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ - DÉCISION FAISANT GRIEF AU PÉTITIONNAIRE.

68-025-04 Un certificat d'urbanisme qui fait mention de l'existence sur les parcelles en cause d'un emplacement réservé fait grief au pétitionnaire (sol.impl.).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2007, n° 297148
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297148
Numéro NOR : CETATEXT000018008002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-19;297148 ?
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