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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX01662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002 sous le n° 02BX01662 présentée pour Mme Monique X demeurant à ... par Maître Marie-Christine Etelin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1999 par laquelle le maire d'Onet-le-Château l'a mise en demeure d'arrêter les travaux qu'elle avait entrepris pour la construction d'un mur et sa demande de condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 6 000 F au t

itre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002 sous le n° 02BX01662 présentée pour Mme Monique X demeurant à ... par Maître Marie-Christine Etelin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1999 par laquelle le maire d'Onet-le-Château l'a mise en demeure d'arrêter les travaux qu'elle avait entrepris pour la construction d'un mur et sa demande de condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le défendeur à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Etelin de la SCP Dejean-Etelin-Serieys, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a déposé le 11 août 1999 un dossier de déclaration de clôture en vue de l'édification d'un mur en pierres sèches le long de la parcelle cadastrée section AV n° 197 située domaine de Floyrac à Onet-le-Château ; que le 14 août 1999, le maire d'Onet-le-Château a, par arrêté, autorisé les travaux décrits dans cette déclaration sous réserve que le mur de clôture soit implanté exactement en limite séparative de propriété et ne présente aucune saillie ni dépassement sur le fonds voisin et que son implantation tienne compte du plan de bornage établi le 16 février 1993 ; que le 31 août 1999, le maire a mis en demeure Mme X d'arrêter immédiatement les travaux en cours et de se conformer strictement aux dispositions de l'autorisation du 14 août 1999 et alors qu'il avait été informé que les fondations du mur seraient réalisées sur le domaine communal ; que, par jugement du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cette mise en demeure présentée par Mme X au motif que, le mur empiétant sur le domaine public communal, le maire était tenu de mettre Mme X en demeure de stopper les travaux de construction de celui-ci ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 15 juin 2004 devenu définitif, jugé que le chemin, allant de la route départementale 568 au croisement des chemins dit du Causse et de la Basterie à Floyrac, était la propriété des consorts X aux droits de leur propriété respective ; que le chemin litigieux n'est, par conséquent, pas la propriété de la commune d'Onet-le-Château ; que le maire n'a pu, dès lors, légalement mettre en demeure, pour ce motif, Mme X, d'arrêter les travaux en cours, par l'acte attaqué, qui revêt, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, le caractère d'un acte décisoire faisant grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Onet-le-Château la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du maire d'Onet-le-Château en date du 31 août 1999 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Onet-le-Château tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01662
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DEJEAN-ETELIN-SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx01662 ?
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