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04/05/2011 | FRANCE | N°322901

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 mai 2011, 322901


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Manuel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC01625 du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du département des Ardennes, a, d'une part, annulé le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé la décision du 28 juin 2002 du président du con

seil général des Ardennes refusant de prendre en charge les frais de tr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Manuel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC01625 du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du département des Ardennes, a, d'une part, annulé le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé la décision du 28 juin 2002 du président du conseil général des Ardennes refusant de prendre en charge les frais de transport de Sarah B, scolarisée au collège public de Vouziers, et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du département des Ardennes, au profit de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et de Me Blondel, avocat du département des Ardennes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et à Me Blondel, avocat du département des Ardennes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 19 décembre 2001, le conseil général des Ardennes a déterminé les modalités d'organisation du transport scolaire au sein du département ; que cette délibération prévoit la gratuité des transports, d'une part, pour les élèves de l'enseignement public fréquentant un collège situé dans le secteur scolaire dont ils relèvent en vertu du décret du 3 janvier 1980 portant organisation générale et déconcentration de la carte scolaire, désormais codifié aux articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation, et d'autre part, pour les élèves de l'enseignement privé inscrits dans l'établissement privé le plus proche du secteur de l'enseignement public dont ils relèvent, sans que, dans cette seconde hypothèse, la gratuité soit conditionnée à l'absence d'établissement privé à l'intérieur de ce secteur ; que cette délibération étend le bénéfice de la gratuité aux élèves de l'enseignement public scolarisés dans un établissement situé en dehors du secteur dont ils relèvent, lorsqu'ils sont inscrits dans certaines filières d'enseignement qui n'existent pas dans leur collège de rattachement ; qu'en revanche, ne bénéficient pas d'une telle mesure les élèves de l'enseignement public inscrits dans un établissement situé en dehors du secteur dont ils relèvent afin de suivre un enseignement de langue vivante qui n'est pas organisé dans leur collège de rattachement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, domiciliés à Voncq dans les Ardennes, ont, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 3 janvier 1980, obtenu de l'inspecteur d'académie, le 30 avril 2002, une dérogation pour que leur fille Sarah soit scolarisée en classe de quatrième au collège public Paul Drouot de Vouziers, situé hors de son secteur scolaire de rattachement, pour y suivre, au titre de la deuxième langue vivante, un enseignement d'espagnol ; qu'ils ont ensuite sollicité du président du conseil général des Ardennes la délivrance d'une carte de transport scolaire à titre gratuit pour leur fille ; que, par une décision du 28 juin 2002, le président du conseil général a refusé de faire droit à cette demande, en application de la délibération du 19 décembre 2001 ; que, par un jugement du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision à la demande de M. et Mme A ; que, par un arrêt du 6 décembre 2007, contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision du 28 juin 2002, rejeté la demande d'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, dont la responsabilité a été transférée aux départements en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, désormais codifiées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, présentent le caractère d'un service public dont la gestion est soumise au respect du principe d'égalité entre les usagers ; que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation objectives, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; que seules des différences de situation au regard de l'objet même du service public peuvent légalement justifier, en l'absence de motif d'intérêt général, une différence de traitement entre les usagers de ce service ;

Considérant, d'une part, que les élèves qui fréquentent un établissement d'enseignement, public ou privé, situé hors du secteur de ramassage scolaire correspondant au secteur de l'enseignement public dont ils dépendent ne se trouvent pas, à l'égard du service public du transport scolaire, dans la même situation que les élèves qui fréquentent un établissement situé à l'intérieur de ce secteur ; que, d'autre part, les élèves qui sont contraints de fréquenter un établissement d'enseignement public situé hors du secteur de ramassage scolaire correspondant au secteur scolaire dont ils relèvent, notamment pour des motifs tirés de l'absence de certaines filières, de certaines formations ou de certains enseignements dans leur établissement de rattachement, ne sont pas, au regard du service public du transport scolaire, dans une situation différente de ceux qui fréquentent un établissement d'enseignement privé également situé en dehors du secteur de ramassage scolaire correspondant au secteur de l'enseignement public dont ils relèvent, en raison de l'absence d'établissement privé à l'intérieur de ce secteur ; que, par suite, en jugeant que les élèves qui fréquentent un établissement d'enseignement public situé hors du secteur du ramassage scolaire correspondant au secteur scolaire dont dépend leur domicile ne se trouvaient pas, à l'égard du service public du transport scolaire, dans la même situation que les élèves qui fréquentent l'établissement privé le plus proche de leur domicile, sans rechercher si ces derniers devaient, pour fréquenter cet établissement, sortir du secteur de ramassage scolaire correspondant au secteur de l'enseignement public dont ils relèvent et en en déduisant que la décision litigieuse ne méconnaissait pas le principe d'égalité entre les usagers du service public, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le département ne pouvait légalement prendre en compte, pour déterminer le tarif du transport scolaire applicable à un élève fréquentant, pour l'un des motifs mentionnés plus haut, un établissement, public ou privé, situé en dehors du secteur de ramassage scolaire correspondant au secteur de l'enseignement public dont il relève, que la situation de l'établissement fréquenté par rapport à ce secteur et devait appliquer le même tarif pour tous les enfants se trouvant, à cet égard, dans une situation identique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 juin 2002 refusant l'attribution d'une carte de transport scolaire gratuit à la jeune Sarah B est fondée sur la circonstance que celle-ci, qui réside à Voncq, fréquente, grâce à une dérogation accordée par l'inspecteur d'académie, un établissement d'enseignement public à Vouziers, en dehors du secteur du ramassage scolaire correspondant au secteur scolaire dont dépend son domicile, afin de suivre un enseignement d'espagnol non dispensé dans l'établissement public de son secteur scolaire ; que, toutefois, en application de la délibération du conseil général des Ardennes du 19 décembre 2001, les élèves domiciliés à Voncq et scolarisés dans un établissement privé de Vouziers peuvent bénéficier de la gratuité du transport scolaire, dès lors que cet établissement privé est l'établissement le plus proche du secteur de ramassage scolaire correspondant au secteur de l'enseignement public dont ils relèvent ; que cette différence de traitement ne trouve sa justification ni dans une différence de situation objective entre deux catégories d'usagers, ni dans aucun motif d'intérêt général en rapport avec l'objet du service public du transport scolaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Ardennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public du transport scolaire, la décision du 28 juin 2002 ;

Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Ardennes le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête du département des Ardennes devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le département des Ardennes versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Manuel A et au département des Ardennes.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322901
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 322901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322901.20110504
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