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27/02/2006 | FRANCE | N°264447

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 27 février 2006, 264447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 décembre 2003 reconnaissant d'utilité publique la fondation dite "Fondation Alberto et Annette G..." ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la

loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 décembre 2003 reconnaissant d'utilité publique la fondation dite "Fondation Alberto et Annette G..." ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...et de Me Bouthors, avocat de l'association Alberto et AnnetteG...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 décembre 2003 par lequel la fondation dite "Fondation Alberto et Annette G..." a été reconnue comme établissement d'utilité publique ;

Sur l'intervention de l'association "Alberto et Annette G..." :

Considérant que l'association "Alberto et Annette G...", régulièrement représentée par sa présidente en exercice, régulièrement mandatée à cet effet, a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que par suite son intervention est recevable ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1990 : " Un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique. / La demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession. / Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 18, la personnalité morale de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession " ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions d'une ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de la procédure ayant conduit à la reconnaissance d'utilité publique de la fondation " Alberto et AnnetteG... "

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la demande du 24 mars 2003 serait tardive eu égard au délai d'un an imposé aux demandes de reconnaissance d'utilité publique par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., désigné légataire universel par Mme G...dans son testament du 5 janvier 1990 et ultérieurement qualifié d'exécuteur testamentaire par un jugement interprétatif du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 janvier 1994, a déposé une demande de reconnaissance d'utilité publique dès le 8 septembre 1994, soit, en tout état de cause, dans l'année suivant le décès de MmeG..., survenu le 19 septembre 1993 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du testament de Mme F...G... :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Paris est actuellement saisi d'une contestation relative à la régularité du testament, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la reconnaissance d'utilité publique de la fondation "Alberto et Annette G..." ne pouvait intervenir avant le règlement des instances en cours devant le juge judiciaire sur la consistance et la dévolution de la succession d'AnnetteG... ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la volonté de Mme F... G...:

Considérant que la légalité d'un décret reconnaissant d'utilité publique une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession du testateur est subordonnée à la condition que la volonté de ce dernier n'a pas été méconnue ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du testament de Mme F...G...en date du 5 janvier 1990 : "du fait de cette situation juridique qui interdit à l'association de recevoir des libéralités, j'institue pour légataire universel M. E...B...... à charge pour lui de... / 2° poursuivre la reconnaissance d'utilité publique de l'oeuvre et transmettre à la fondation Alberto et AnnetteG..., une fois reconnue d'utilité publique, les biens légués... Si la fondation devait être constituée et reconnue d'utilité publique avant mon décès, je révoque purement et simplement la désignation de M. E...B...en qualité de légataire universel et institue dans cette même qualité de légataire universelle la Fondation Alberto et Annette G..." ; que, contrairement à ce que soutient l'association " Alberto et Annette G... ", il est clair que ces dispositions testamentaires ne confèrent pas d'autres missions à M. E...B...que de constituer et d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas constituée à la date du décès de MmeG... ; qu'il suit de là que l'association " Alberto et AnnetteG... " n'est pas fondée à soutenir que le respect de la volonté de Mme G...impliquait nécessairement qu'elle fût transformée en fondation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du testament ne fait obstacle à ce que les statuts de la fondation " Alberto et AnnetteG... " diffèrent de ceux de l'association "Alberto et Annette G..." ; que le testament n'apporte notamment aucune précision quant à la composition du conseil d'administration de la fondation et ne prévoit pas la reprise de certains contrats de travail par celle-ci ; que, par suite, l'association "Alberto et Annette G..." n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait méconnu la volonté du testateur sur ce point ; que si l'association soutient également que la volonté de Mme G... aurait été méconnue faute d'avoir prévu l'association de Mme D...à la publication du "catalogue raisonné" de l'oeuvre d'Alberto G...comme le prévoyait le testament d'AnnetteG..., ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune stipulation des statuts de la fondation ne fait, en tout état de cause, obstacle au respect de cette volonté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que le décret du 10 décembre 2003 méconnaîtrait la volonté de Mme F...G...qui n'aurait pas entendu permettre la création de la fondation plus de cinq ans après la création de l'association dite " Alberto et AnnetteG... ", son testament ne contient aucune clause de cette nature ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du testament de Mme G... que parmi les biens devant être conservés par la fondation projetée figuraient notamment : " tous les écrits et les oeuvres d'Alberto G...(sculptures, peintures, dessins, estampes, plaques de cuivre, livres, objets décoratifs) " dont Mme G...était propriétaire à l'exclusion des legs délivrés à titre particulier ; que le moyen tiré de ce que la volonté ainsi exprimée aurait été méconnue par le fait qu'une partie importante de la dotation de la fondation serait aliénable doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les exemplaires uniques des oeuvres détenus par la fondation sont inventoriés à l'annexe 3 des statuts de la fondation et ne sont pas susceptibles d'être aliénés par celle-ci ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en se bornant à assigner à la fondation la mission d'assurer la "communication au public tant en France qu'à l'étranger de l'oeuvre d'Alberto G...et d'autres artistes dont elle est et sera propriétaire, notamment par voie de dépôt, présentation publique, exposition, conférence, manifestation culturelle, télédiffusion, diffusion sur réseau, ainsi que la reproduction et édition sous toutes ses formes et par tous les procédés connus ou à découvrir", les statuts approuvés par le décret attaqué méconnaîtraient la volonté de Mme G...dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci eût exprimé la volonté que la fondation présentât directement les oeuvres au public dans le cadre d'un musée permanent pour assurer le rayonnement de l'oeuvre de son époux ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'utilité publique de la fondation :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1990 : "La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif. / Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique..." ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur le caractère d'intérêt général que revêt l'activité de la fondation "Alberto et Annette G..." dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une des premières missions de la fondation réside dans la "communication au public, tant en France qu'à l'étranger, de l'oeuvre d'Alberto G...et d'autres artistes dont elle est propriétaire" et contribue ainsi à la préservation et à la diffusion au public du patrimoine artistique ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la dotation de la fondation :

Considérant que Mme F...G..., aux termes de ses dispositions testamentaires, a notamment légué à la fondation : "tous les écrits et les oeuvres d'Alberto G...(sculptures, peintures, dessins, estampes, plaques de cuivre, livres, objets décoratifs)... / tous les éléments et documents divers (les cachets, fiches, photographies, notes, livres et revues, dossiers divers etc...)... / toutes les oeuvres de GiovanniG..., ainsi que celles provenant d'autres artistes..." ; que le moyen tiré de ce que la fondation G...n'était bénéficiaire d'aucune dotation manque ainsi en fait ;

Considérant que si l'association " Alberto et AnnetteG... " soutient que la Fondation "Alberto et Annette G..." se serait appropriée à tort son actif net, le décret du 10 décembre 2003 a toutefois pu légalement constater l'existence, parmi les éléments constituant la dotation de la fondation, de l'actif net de l'association Alberto et Annette G... eu égard aux statuts de cette association en date du 20 décembre 1989 et à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 1991 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, qui définissent la fondation par l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources pour la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général, n'ont pas pour effet de faire obstacle à ce que la fondation dispose du droit d'aliéner une partie des biens figurant à son actif ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu ces dispositions du seul fait qu'une partie de la dotation de la fondation " Alberto et AnnetteG... " serait aliénable ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que Mme G...ne pouvait transmettre à la fondation un droit dont elle n'était pas titulaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial..." ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait autorisé la transmission à la fondation du droit moral sur l'oeuvre d'AlbertoG..., dont Mme G...n'aurait pas été titulaire, manque en fait dès lors que le décret se borne à autoriser l'acceptation du legs universel de Mme G... portant notamment sur "les droits indivis d'auteur d'Alberto G...s'élevant à 5/8 de l'indivision avec les consorts G...-H... ", qui revêtent uniquement un caractère patrimonial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que l'association " Alberto et Annette G... ", intervenante en demande, n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions font également obstacle à ce que la somme que demande M. A...au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant, en troisième lieu, que dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la fondation " Alberto et AnnetteG... " ne désigne pas celle des parties qui devrait verser la somme demandée au titre de ces dispositions ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association "Alberto et Annette G..." est admise.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association "Alberto et Annette G..." ainsi que celles de la fondation " Alberto et AnnetteG... " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à la fondation "Alberto et Annette G...", à l'association " Alberto et AnnetteG... ", au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 264447
Date de la décision : 27/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (ART - 18 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1987) - CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE JUGE SUR L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR L'ADMINISTRATION - CONTRÔLE NORMAL (SOL - IMPL - ) [RJ1].

10-03 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration sur le caractère d'intérêt général que revêt l'activité d'une fondation reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1990.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L'ACTIVITÉ D'UNE FONDATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT (ART - 18 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1987) (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-07-02-03 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration sur le caractère d'intérêt général que revêt l'activité d'une fondation reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1990.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du contrôle exercé sur la décision retirant la reconnaissance d'utilité publique, 20 mars 1908, Société Sainte Marie, p. 283 ;

Assemblée 1er juillet 1938, Comité national de la France d'outre-mer, p. 607 ;

28 juillet 1995, Dabezies et Hamon, T. p. 669 et p. 1000.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 264447
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264447.20060227
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