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28/06/2004 | FRANCE | N°253330

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2004, 253330


Vu 1°, sous le n° 253330, l'ordonnance enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête en tierce opposition présentée à ce tribunal pour la SOCIETE COMAPECHE ;

Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée pour la SOCIETE COMAPECHE, représentée par le président de son conseil d'administration en ex

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Vu 1°, sous le n° 253330, l'ordonnance enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête en tierce opposition présentée à ce tribunal pour la SOCIETE COMAPECHE ;

Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée pour la SOCIETE COMAPECHE, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, ... et tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 30 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du Fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM Nord), de la société Dieppoise de consignation et fabrication d'agrès (DCFA) et de la société d'exploitation de l'armement Leveau, annulé, d'une part, l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 30 novembre 1996 portant répartition de quotas de captures de cabillaud attribués à la France pour l'année 1997 et, d'autre part, l'arrêté du même jour portant répartition des quotas de captures d'églefin attribués à la France pour la même année ;

Vu 2°, sous le n° 253331, l'ordonnance enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête en tierce opposition présentée à ce tribunal pour la SOCIETE COMAPECHE ;

Vu la demande enregistrée le 4 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée pour la SOCIETE COMAPECHE, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, ... et tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 30 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du Fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM Nord), de la société Dieppoise de consignation et fabrication d'agrès (DCFA) et de la société d'exploitation de l'armement Leveau, annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 28 décembre 1995 portant répartition de quotas de captures de cabillaud attribués à la France dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B pour l'année 1996 ;

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Vu 3°, sous le n° 253332, l'ordonnance enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête en tierce opposition présentée à ce tribunal pour la SOCIETE COMAPECHE ;

Vu la demande, enregistrée le 4 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée pour la SOCIETE COMAPECHE, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, ... et tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 30 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du Fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM Nord), de la société Dieppoise de consignation et fabrication d'agrès (DCFA) et de la société d'exploitation de l'armement Leveau, annulé, d'une part, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 31 décembre 1997 portant répartition des quotas de captures de cabillaud attribués à la France dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B pour l'année 1998 et, d'autre part, l'arrêté du même jour portant répartition de quotas de captures d'églefin dans les mêmes zones ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE COMAPECHE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du Fonds régional d'organisation du marché de poissons et autres,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE COMAPECHE enregistrées sous les nos 253330, 253331 et 253332 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Lille en date du 30 mars 1999 :

Considérant que, par trois jugements du 30 mars 1999, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du Fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM Nord) et autres, plusieurs arrêtés du ministre chargé de la pêche maritime portant répartition de quotas de captures de cabillaud et d'églefin attribués à la France pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que la SOCIETE COMAPECHE a formé devant le tribunal une demande en tierce opposition à l'encontre de chacun de ces jugements ; que par trois ordonnances du 31 juillet 2003, le président du tribunal administratif de Lille a transmis ces demandes au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, sur recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 19 septembre 2002, annulé les trois jugements attaqués ; que, par une décision n° 251817 rendue ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par le FROM Nord et autres à l'encontre de cet arrêt ; qu'ainsi, l'annulation des jugements faisant l'objet des requêtes en tierce opposition de la SOCIETE COMAPECHE est devenue définitive ; que, par suite, ces requêtes ont perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE COMAPECHE la somme que le FROM Nord et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge du FROM Nord et autres la somme que la SOCIETE COMAPECHE demande au même titre ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIÉTÉ COMAPÊCHE à fin de rétractation des jugements du tribunal administratif de Lille du 30 mars 1999.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMAPECHE, au Fonds régional d'organisation du marché du poisson, à la société Dieppoise de consignation et fabrication d'agrès, à la société d'exploitation de l'armement Leveau et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253330
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253330.20040628
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