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15/02/2007 | FRANCE | N°294852

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 février 2007, 294852


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2006 et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, dont le siège est Chemin du Rouquier, B.P. 10647, à Istres (13808 cedex), la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, représentée par son maire élisant domicile pour la présente instance chez la SCP Delaporte, Briard et Trichet 6, rue Anatole-de-la-Forge à Paris (75017), M. Louis G, élisant domicile pour la présente instance à la même adresse et M. Daniel F, élisant domicile

pour la présente instance à la même adresse ; le SYNDICAT D'AGGLOM...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2006 et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, dont le siège est Chemin du Rouquier, B.P. 10647, à Istres (13808 cedex), la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, représentée par son maire élisant domicile pour la présente instance chez la SCP Delaporte, Briard et Trichet 6, rue Anatole-de-la-Forge à Paris (75017), M. Louis G, élisant domicile pour la présente instance à la même adresse et M. Daniel F, élisant domicile pour la présente instance à la même adresse ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société EVERE SAS à construire un centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique à Fos-sur-Mer, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et autres, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société EVERE SAS, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'écologie et du développement durable,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, M. G et M. F se pourvoient contre l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 20 mars 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône délivrant à la société EVERE SAS un permis de construire un centre de traitement multifilières de déchets ménagers sur des terrains appartenant au Port autonome de Marseille, situés dans la COMMUNE DE FOS-SUR-MER ;

Sur l'intervention de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole :

Considérant que la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est donc recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur la violation de l'article 421-1-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que la demande de permis de construire présentée par la société EVERE SAS était assortie de la production d'un bail à construction en date du 21 mars 2005, mentionnant que le terrain d'assiette du projet était situé sur une emprise du domaine privé du port autonome ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que la société pétitionnaire justifiait d'un titre suffisant pour l'habiliter à construire sur ce terrain ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le préfet aurait du exiger la production d'une autorisation d'occupation du domaine public ;

Sur la violation des articles R. 111-14-2 et R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; que selon l'article R. 111-2 du même code: « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que le permis attaqué autorise la construction d'un équipement entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce projet a fait l'objet d'une enquête publique puis a bénéficié, avant la délivrance du permis, d'une autorisation d'exploitation délivrée dans le cadre des articles L. 511-1 et L. 512-1 et suivants du code de l'environnement ; que par suite, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'urbanisme ;

Sur la violation des articles R. 421-2 et R. 421-5-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du même code : « Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité » ;

Considérant qu'en estimant que l'étude d'impact prévue à l'article R. 421-2 présentée à l'appui du dossier de demande de permis de construire, qui comportait notamment l'engagement exigé par les dispositions de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, était suffisamment précise, et en jugeant pour ces motifs que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées n'était pas de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur la méconnaissance du règlement d'urbanisme de la zone industrialo-portuaire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la délibération du 16 janvier 2006, qui modifiait le règlement d'urbanisme en vigueur dans la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer pour y interdire l'implantation d'incinérateurs d'ordures ménagères, a été annulée le 12 juin 2006 par le tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du règlement d'urbanisme ;

Sur la méconnaissance des objectifs fixés par le plan départemental d'élimination des déchets :

Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté litigieux avec le plan départemental d'élimination des déchets élaboré sur le fondement de l'article L. 514-14 du code de l'environnement ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un permis de construire ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux ;

Sur le défaut de consultation d'Electricité de France et des communes d'Arles et de Port-Louis :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le moyen tiré du défaut de consultation de l'entreprise Electricité de France manque en fait et que celui tiré du défaut de la consultation des communes d'Arles et de Port-Louis n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'ils n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et MM. G et F ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et MM. G et F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que doivent être, en tout état de cause, rejetées les conclusions présentées au même titre par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole qui, en tant qu'intervenante, n'a pas qualité de partie à l'instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER de M. G et de M. F le paiement à la société EVERE SAS d'une somme de 700 euros chacun au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge des mêmes requérants le paiement à l'État de la somme de 700 euros chacun au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article1 : L'intervention de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, de M. G et de M. F est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, M. G et M. F verseront chacun une somme de 700 euros à la société EVERE SAS et une somme de 700 euros à l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, à la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, à M. Louis G, à M. Daniel F, à la société EVERE SAS, à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294852
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 294852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294852.20070215
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