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11/02/2004 | FRANCE | N°248224

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 248224


Vu 1°), sous le n° 248224, la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 19 avril 2002 fixant la liste des académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous...

Vu 1°), sous le n° 248224, la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 19 avril 2002 fixant la liste des académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 248457, la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2002-104 du 30 avril 2002 relative au recrutement des personnels des écoles, collèges et lycées langues régionales ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 248995, la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 relatif à la création d'un conseil académique des langues régionales ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation d'abroger le décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 248996, la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'éducation nationale de rejet de sa demande en date du 22 mars 2002 tendant à l'abrogation de la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001 relative au développement de l'enseignement des langues et cultures régionales à l'école, au collège et au lycée ;

2°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale d'abroger cette circulaire, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'éducation ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 248997, la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'éducation nationale née du rejet de sa demande en date du 22 mars 2002 tendant à l'abrogation de la circulaire n° 2001-167 du 5 septembre 2001 relative aux modalités de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue à parité horaire ;

2°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale d'abroger cette circulaire, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'éducation ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 248224, 248457, 248994, 248996 et 248997 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les circulaires 2001-166 et 2001-167 du 5 septembre 2001 et 2002-104 du 30 avril 2002 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE a pour objet les questions relatives à l'enseignement et, en particulier, celles qui sont susceptibles d'intéresser l'agrégation et la situation matérielle et morale des agrégés de l'université ; qu'eu égard à cet objet et aux intérêts qu'elle défend, elle a intérêt à l'annulation des circulaires contestées en tant qu'elles portent sur l'enseignement des langues régionales au collège et au lycée ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche doivent être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre de l'éducation nationale d'abroger la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-10 du code de l'éducation : Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité. Le conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage. ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si l'organisation de l'enseignement relève de la compétence du Premier ministre, il appartient au ministre chargé de l'éducation de définir, pour chaque classe, le contenu de chacun des types de formation, c'est-à-dire les matières, les horaires et les programmes ; qu'ainsi en définissant, par la circulaire attaquée, le contenu de l'enseignement des langues régionales dans les écoles, collèges et lycées, le ministre de l'éducation nationale n'a pas excédé ses compétences ;

Considérant que le conseil national des programmes n'avait pas à être consulté sur cette circulaire ; que le conseil supérieur de l'éducation a été consulté dans sa séance du 3 mai 2001 ; qu'ainsi la circulaire contestée a été prise au terme d'une procédure régulière ;

Considérant que l'article 2 de la Constitution dispose : La langue de la République est le français ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : La langue de l'enseignement... dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères... ; qu'aux termes de l'article L. 312-11 du code de l'éducation : Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française. ; qu'il ressort des dispositions de la circulaire attaquée que les enseignements en langues régionales sont organisés sur une durée d'une heure trente par semaine dans l'enseignement primaire et peuvent être suivis dans l'enseignement secondaire au titre d'une des deux langues vivantes obligatoires, sans présenter un caractère obligatoire, ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la circulaire attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 précité de la Constitution ou iraient au delà des dérogations à l'obligation d'user du français dans l'enseignement qu'autorisent les articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'association requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre de l'éducation nationale d'abroger la circulaire n° 2001-167 du 5 septembre 2001 :

Considérant que la circulaire attaquée prévoit, dans les zones d'influence des langues régionales, les modalités d'organisation de l'enseignement bilingue à parité horaire dans les sites ou sections langues régionales des écoles, collèges et lycées ; que, selon les dispositions attaquées, dans l'enseignement bilingue à parité horaire, la langue régionale est à la fois la langue enseignée et la langue d'enseignement dans plusieurs domaines d'activité et d'apprentissage ; qu'au collège, les sections langues régionales offrent un enseignement de langue et culture régionales de trois heures hebdomadaires minimum et un enseignement d'une ou de plusieurs disciplines dans la langue régionale permettant d'atteindre progressivement un enseignement à parité en français et en langue régionale ; que la circulaire attaquée prévoit l'ouverture de sections identiques au lycée et la possibilité de poursuivre cet enseignement dans des sections européennes à objectifs spécifiques ;

Considérant que ces dispositions ne comportent aucune règle relative à la répartition des disciplines entre l'enseignement en français et l'enseignement en langue régionale et ne garantissent pas qu'une partie au moins de l'enseignement de ces disciplines se fasse en français ; qu'ainsi ces prescriptions ouvrent des possibilités qui vont au delà des nécessités de l'enseignement d'une langue régionale et excèdent les possibilités de déroger à l'obligation d'user de la langue française comme langue d'enseignement prévue par les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l'éducation ; que, par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger la circulaire n° 2001-167 du 5 septembre 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'abroger la circulaire n° 2000-167 du 5 septembre 2001 implique nécessairement l'abrogation de ladite circulaire ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire, au ministre de l'éducation nationale de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire n° 2002-104 du 30 avril 2002 :

Considérant que, par une décision du 29 novembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 19 avril 2002 relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées langues régionales ; que la circulaire attaquée, prise pour compléter et mettre en oeuvre cet arrêté, et qui précise les conditions dans lesquelles les enseignants pourront être affectés dans ces établissements, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2002 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation d'abroger le décret du 31 juillet 2001 et contre l'arrêté du 19 avril 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger le décret du 31 juillet 2001 :

Considérant que si, aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement, la création, par le décret attaqué, d'un conseil académique des langues régionales ne touche pas, eu égard à la nature administrative de cet organisme et à la mission qui lui est confiée, à ces principes et relève, en conséquence, de la compétence du pouvoir réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre doit être écarté ;

Considérant que si la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE allègue que le décret attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'adoption du décret attaqué, qui prévoit que le conseil académique des langues régionales veille à la promotion des langues et cultures régionales dans les académies où il est institué et est consulté sur les conditions de développement de ces langues et sur les propositions d'implantation des enseignements, n'avait pas à être précédée de la consultation du conseil national des programmes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 : La langue française (...) est la langue de l'enseignement, du travail et des services publics ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : La langue de l'enseignement (...) dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères (...) ;

Considérant que, si le décret attaqué mentionne que le conseil académique des langues régionales donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme et qu'il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion, ces références sont sans influence sur la légalité de ce décret, lequel, n'ayant ni pour objet ni pour effet d'autoriser cette méthode d'apprentissage, n'a fixé aucune règle contraire aux dispositions de l'article 2 de la Constitution précitées ainsi qu'aux dispositions citées ci-dessus et n'a pas méconnu le principe d'égalité en ne prévoyant pas la création de tels conseils dans toutes les académies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions analysées ci-dessus, dirigées la décision par laquelle le ministre de l'éducation a rejeté la demande tendant à l'abrogation du décret du 31 juillet 2001, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de l'association requérante n'implique aucune mesure d'exécution ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 2001 : Un conseil académique des langues régionales est créé dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation (...) ; que, par l'arrêté attaqué qui fixe la liste des académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à prendre les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions et au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;

Considérant que les autres moyens invoqués pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2002, qui sont identiques à certains de ceux invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus d'abroger le décret du 31 juillet 2001, doivent être écartés par les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 avril 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant d'abroger la circulaire n° 2001-167 du 5 septembre 2001 ensemble la circulaire n° 2002-104 du 30 avril 2002 du ministre de l'éducation nationale sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche d'abroger la circulaire n° 2001-167 du 5 septembre 2001 dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248224
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 248224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248224.20040211
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