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09/04/2010 | FRANCE | N°314940

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 314940


Vu 1°), sous le n° 314940, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION, dont le siège est 11, avenue des Mondaults à Floirac (33270) ; la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de M. Jean-Lou

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Vu 1°), sous le n° 314940, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION, dont le siège est 11, avenue des Mondaults à Floirac (33270) ; la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de M. Jean-Louis A, la décision du 29 avril 2004 de l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Bordeaux I autorisant le licenciement de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 315049, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de M. Jean-Louis A, la décision du 29 avril 2004 de l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Bordeaux I autorisant la société Brink's Evolution à licencier M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 10 janvier 2006 et de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant l'activité des sociétés privées, modifiée notamment par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION et de la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION et de la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant que les pourvois de la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire :

Considérant que la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire a intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement doit en informer les parties en les mettant à même de présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que celui-ci a satisfait à cette obligation en informant les parties de ce que le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail était susceptible d'être relevé d'office ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION, il n'incombait pas au juge, en vertu de l'article R. 611-7 précité, de préciser davantage ce moyen en indiquant s'il s'agissait d'une incompétence territoriale ou d'une incompétence à raison de la matière ; qu'au demeurant, en l'espèce, le défendeur devant la cour administrative d'appel avait déjà soulevé le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail et que l'une des parties avait formulé des observations sur les deux terrains d'incompétence en réponse à la communication de ce moyen ainsi formulé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt attaqué n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 611-4 du code du travail alors en vigueur, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées, à l'égard des établissements soumis à titre principal au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, aux fonctionnaires relevant de ce département ; qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité de transports de fonds, notamment de la loi du 12 juillet 1983, du décret du 30 août 1999 ainsi du décret du 28 avril 2000 visés plus haut, que si les entreprises de ce secteur sont, à certains égards, soumises à un contrôle technique du ministre chargé des transports, le contrôle d'ensemble de cette activité incombe, à titre principal, au ministre de l'intérieur ; que, dès lors, l'activité de transport de fonds ressortit à la compétence de droit commun des inspecteurs du travail ; qu'en en déduisant, par un arrêt suffisamment motivé, que la décision du 29 avril 2004 de l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Bordeaux I autorisant le licenciement de M. A, salarié de la société Brink's exerçant une activité de transport de fonds, avait été prise par une autorité matériellement incompétente, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 5 février 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire est admise.

Article 2 : Les pourvois de la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE BRINK'S EVOLUTION et l'Etat verseront chacun la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRINK'S EVOLUTION, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Jean-Louis A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2010, n° 314940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314940
Numéro NOR : CETATEXT000022203498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-09;314940 ?
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