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05/01/2011 | FRANCE | N°342158

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05 janvier 2011, 342158


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA, dont le siège est route d'Hem Lenglet à Fechain (59247), la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS, dont le siège est boulevard Vauban à Cambrai (59400), la SOCIETE AUTOCARS FINAND PARMENTIER dont le siège est 127 route nationale à Marquion (62860), la société VOYAGES A. FOUACHE SAS dont le siège est route nationale à Brebières (62117) et la SOCIETE AUTOCARS FINAND SAS dont le siège est Parc

d'activités du Mont Houy à Aulnoy-lez-Valenciennes ; la SOCIETE V...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA, dont le siège est route d'Hem Lenglet à Fechain (59247), la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS, dont le siège est boulevard Vauban à Cambrai (59400), la SOCIETE AUTOCARS FINAND PARMENTIER dont le siège est 127 route nationale à Marquion (62860), la société VOYAGES A. FOUACHE SAS dont le siège est route nationale à Brebières (62117) et la SOCIETE AUTOCARS FINAND SAS dont le siège est Parc d'activités du Mont Houy à Aulnoy-lez-Valenciennes ; la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004078 du 19 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais, d'une part annulé la procédure de passation du contrat de délégation de service public de transport routier régulier non urbain de voyageurs - périmètre n° 3 - lancée par le département du Nord, à compter de la remise des offres par les candidats admis à la phase de négociation et, d'autre part, enjoint au département du Nord, s'il entendait poursuivre la passation du contrat envisagé, de reprendre la procédure, soit intégralement, soit à compter de la nouvelle date qu'il fixerait pour la remise de nouvelles offres par les candidats ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES, de la SCP Monod, Colin, avocat du conseil général du Nord et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES, à la SCP Monod, Colin, avocat du conseil général du Nord et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des (...) conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence du 10 mars 2009, le département du Nord a lancé une procédure en vue de l'attribution d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du transport public routier non urbain de voyageurs ; que, par une délibération du 17 mai 2010, le conseil général du Nord a autorisé son président à signer la convention de délégation relative au périmètre géographique n° 3 avec la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais ; que la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ainsi que les sociétés COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS, AUTOCARS FINAND PARMENTIER, VOYAGES A. FOUACHE et AUTOCARS FINAND, qui, réunies en un groupement d'entreprises représenté par la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA, avaient présenté une offre et été admises à négocier en vue de l'attribution du contrat de délégation de service public en cause, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du contrat ; que, par une ordonnance du 1er juin 2010, le juge des référés a annulé la procédure à compter de l'examen des offres finales et a enjoint au département du Nord, s'il entendait poursuivre la passation du contrat envisagé, de reprendre la procédure au stade de cet examen ; qu'après avoir repris la procédure au stade de l'examen des offres finales, le département du Nord a déclaré l'offre de la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais non conforme et désigné comme attributaire de la délégation de service public le groupement d'entreprises dont le mandataire est la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ; que la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 19 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais, a annulé cette procédure et enjoint au département du Nord, s'il entendait poursuivre la passation du contrat envisagé, de reprendre la procédure, soit intégralement, soit à compter de la nouvelle date qu'il fixerait pour la remise de nouvelles offres par les candidats ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais :

Considérant que si, à la suite de l'annulation partielle de la procédure par l'ordonnance attaquée, le département du Nord a déclaré cette procédure infructueuse et que s'il est soutenu qu'il aurait lancé une nouvelle procédure en vue de la passation d'une délégation de service public portant sur les mêmes prestations, cette nouvelle procédure n'a pas à ce jour abouti à la signature d'une convention de délégation de service public ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais tendant à ce que soit prononcé dans la présente instance un non-lieu à statuer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant que pour annuler la procédure de passation de la délégation de service public, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que le département du Nord ne pouvait retenir l'offre du groupement représenté par la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA dès lors que celle-ci n'était pas conforme aux documents de la consultation en ce qu'elle ne comportait pas de lignes complémentaires alors que les dispositions de l'article II du règlement de la consultation et les stipulations de l'article 20 structure du réseau du projet de convention soumis à la consultation imposaient aux candidats de présenter une offre proposant des lignes fortes, des lignes de proximité et des lignes complémentaires hiérarchisées en fonction du niveau de service rendu aux usagers ; qu'il a également estimé que cette offre ne pouvait non plus être retenue dès lors qu'elle n'était pas conforme aux stipulations des articles 50.3 et 50.6 du projet de convention en ce que le plan de formation qui lui était annexé ne comportait pas de thématiques relatives à la sécurité et à l'accueil des personnes à mobilité réduite ;

Considérant que lorsque le règlement de la consultation ou le cahier des charges impose la production de documents ou de renseignements à l'appui des offres, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ne peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, engager de négociation avec un opérateur économique dont l'offre n'est pas accompagnée de tous ces documents ou renseignements que si cette insuffisance, d'une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l'offre aux exigences du cahier des charges et, d'autre part, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation ; que, par suite, la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES sont fondées à soutenir qu'en jugeant qu'en raison des insuffisances de leur offre au regard des exigences du dossier de consultation, le département du Nord ne pouvait régulièrement leur attribuer le contrat de délégation de service public envisagé, sans rechercher si les irrégularités reprochées à leur offre étaient telles qu'elles empêchaient d'apprécier sa conformité au cahier des charges ou d'effectuer utilement une comparaison avec les autres offres présentées, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais ;

Considérant, en premier lieu, que par l'ordonnance du 1er juin 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir jugé que l'offre de la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais était irrégulière et ne pouvait être retenue par le département du Nord, a annulé la procédure de passation du contrat de délégation de service public au seul stade de l'examen des offres finales et enjoint au département, s'il entendait poursuivre la passation du contrat, de reprendre la procédure à ce stade ; que s'il a choisi de reprendre la procédure, le département du Nord, qui a réexaminé les offres finales présentées par la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais et la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES, n'était pas tenu d'inviter celles-ci à présenter de nouvelles offres finales ; que, par suite, la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que le département du Nord, en procédant à ce réexamen sans l'inviter, ainsi que la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES, à présenter une nouvelle offre finale, a méconnu l'autorité attachée à l'ordonnance du juge des référés et a manqué à ses obligations de mise en concurrence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas des rapports d'analyse des offres des 17 mai et 5 juillet 2010, que, pour attribuer le contrat à la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES, le département du Nord se serait fondé sur des critères étrangers au règlement de la consultation et aurait ainsi manqué à ses obligations de mise en concurrence ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le département du Nord aurait communiqué à la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES des éléments de l'offre présentée par la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le département du Nord aurait manqué à son devoir de respecter la confidentialité des offres qui lui avaient été remises et méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article II du règlement de la consultation et l'article 20 du projet de convention soumis à la consultation prévoient que chaque périmètre comprendra des lignes fortes reliant les pôles attractifs et caractérisés par un haut niveau de service (notamment fréquence élevée les jours ouvrables, offre le week-end, mise en accessibilité en priorité, matériel roulant de haute qualité et adapté au transport de personnes à mobilité réduite), des lignes de proximité ayant pour vocation de permettre aux résidents de communes dont la population est inférieure à 2 500 habitants d'effectuer un déplacement sur une demi-journée, une à plusieurs fois par semaine, hors dimanche et jour férié et des lignes complémentaires se caractérisant par des fréquences peu élevées ou par une desserte spécifique ; que l'article VI.1.1. du règlement de la consultation relatif aux critères techniques et organisationnels de jugement des offres indique que l'autorité délégante évaluera les offres au regard, notamment, de l' exploitation optimale des services (pertinence des propositions d'exploitation du service : horaires, arrêts, kilométrage en charge, le nombre et la capacité des véhicules...) et de la qualité du service au travers des engagements en matière d'accueil de la clientèle, de ponctualité, de confort, de niveau d'équipement, d'accessibilité et de propreté des véhicules ; qu'ainsi, ni les dispositions du règlement de la consultation ni les stipulations du projet de convention n'interdisaient aux candidats de présenter une offre ne comportant pas de lignes complémentaires dès lors que l'absence de telles lignes était avantageusement compensée par un plus grand nombre de lignes fortes et de lignes de proximité assurant une meilleure qualité de service et répondant mieux aux exigences de la collectivité délégante telles qu'elles étaient formalisées dans les dispositions précitées de l'article VI.1.1. du règlement de la consultation relatives aux critères techniques et organisationnels de jugement des offres ; que, par suite, la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES n'est pas conforme aux dispositions du règlement de la consultation et aux stipulations du projet de convention en ce qu'elle ne comporte pas de lignes complémentaires ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais, les stipulations des articles 50.3 et 50.6 du projet de convention relatifs à la formation des conducteurs et autres personnels n'imposaient nullement aux candidats de prévoir des formations en matière d'accueil des personnes à mobilité réduite ; que, si ces stipulations leur imposaient en revanche de prévoir des formations en matière de sécurité des personnes, il résulte de l'instruction que le plan de formation annexé à l'offre de la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES proposait de telles formations ; qu'en tout état de cause, l'absence de ces thématiques dans le plan de formation proposé par le groupement ne saurait suffire à elle seule à entacher son offre de non-conformité ; que, par suite, la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES n'est pas conforme aux dispositions du règlement de la consultation et aux stipulations du projet de convention en ce qu'elle ne prévoit pas de formations en matière de sécurité des personnes et d'accueil des personnes à mobilité réduite ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais, l'offre de la SOCIETE VOYAGES DUPAS ET AUTRES prévoit que les communes de Déheries et Beaurain seront desservies par des services de renforts scolaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette offre ne serait pas conforme aux documents de la consultation dès lors qu'elle ne respecterait pas l'obligation de desserte de l'ensemble des communes du périmètre n° 3 manque en fait ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais au titre des frais exposés par la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES et non compris dans les dépens pour la procédure suivie devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Lille, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Nord présentées devant le tribunal administratif de Lille en application des mêmes dispositions ; que ces dispositions font enfin obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES et du département du Nord, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1004078 du 19 juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais versera à la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Nord présentées devant le tribunal administratif de Lille au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA, à la compagnie des chemins de fer du Cambrésis, à la société autocars Finand Parmentier, à la société voyages A. Fouache SAS, à la société autocars Finand SAS, à la société Véolia Transport Nord-Pas-de-Calais et au département du Nord.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342158
Date de la décision : 05/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - POURVOI FORMÉ CONTRE UNE ORDONNANCE ANNULANT PARTIELLEMENT UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CIRCONSTANCE QUE L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE A DÉCLARÉ LA PROCÉDURE INFRUCTUEUSE ET LANCÉ UNE NOUVELLE PROCÉDURE EN VUE DE LA PASSATION D'UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE NON-LIEU - DÈS LORS QU'AUCUNE CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC N'A ÉTÉ SIGNÉE AU JOUR OÙ LE JUGE DE CASSATION STATUE.

39-08-015-01 La circonstance que l'autorité délégante a déclaré une procédure de délégation de service public infructueuse et aurait lancé une nouvelle procédure en vue de la passation d'une délégation de service public portant sur les mêmes prestations n'est pas de nature à rendre sans objet le pourvoi formé contre l'ordonnance ayant partiellement annulé la procédure initiale, dès lors que la nouvelle procédure initiée n'a pas à ce jour abouti à la signature d'une convention de délégation de service public.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL - CAS DANS LEQUEL - À LA SUITE DE L'ANNULATION PARTIELLE DE LA PROCÉDURE PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉCONTRACTUEL - L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE A DÉCLARÉ LA PROCÉDURE INFRUCTUEUSE ET LANCÉ UNE NOUVELLE PROCÉDURE EN VUE DE LA PASSATION DUNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CIRCONSTANCES NE PRIVANT PAS D'OBJET LE POURVOI DIRIGÉ CONTRE L'ORDONNANCE AYANT ANNULÉ PARTIELLEMENT LA PROCÉDURE INITIALE - DÈS LORS QUE LA NOUVELLE PROCÉDURE INITIÉE N'A PAS ENCORE ABOUTI À LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC.

54-05-05-01 La circonstance que l'autorité délégante a déclaré une procédure de délégation de service public infructueuse et aurait lancé une nouvelle procédure en vue de la passation d'une délégation de service public portant sur les mêmes prestations, n'est pas de nature à rendre sans objet le pourvoi formé contre l'ordonnance ayant partiellement annulé la procédure initiale, dès lors que la nouvelle procédure initiée n'a pas à ce jour abouti à la signature d'une convention de délégation de service public.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2011, n° 342158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP MONOD, COLIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342158.20110105
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