Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE, dont le siège est 8, aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole à Saint-Cyr-l'Ecole (78210) ; le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n°06VE00634-06VE00600 du 5 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 janvier 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole décidant la création de la zone d'aménagement concertée, dite "ZAC Santos Dumont", ainsi qu'à l'annulation de cette délibération et, d'autre part, a annulé, à la demande de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, l'article 3 du même jugement annulant la délibération du 29 juillet 2004 de son conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme en tant que celui-ci crée une zone AUa, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ÉCOLE et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Saint-Cyr l'Ecole ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, contrairement aux allégations du GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE, l'arrêt attaqué comporte le visa des mémoires des parties et l'analyse des moyens et conclusions présentés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt attaqué manque en fait ;
Sur le bien fondé de l'arrêt :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : " Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1 (...) les plans locaux d'urbanisme (...) doivent être compatibles avec ces dispositions. (...) " ; que l'article L. 147-4 du même code dispose : " Le plan d'exposition au bruit (...) définit (...) des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zone de bruit modéré, dite C. (...) " ; que l'article L. 147-5 du même code précise : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : - de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. 2° la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil des habitants exposés aux nuisances. 3° Dans les zones A et B, les équipements publics et collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes (...) " ;
Considérant, en premier lieu, que le groupement requérant ne peut se prévaloir de l'interdiction formulée au 1er alinéa de l'article L. 147-5 indépendamment des dispositions contenues aux alinéas suivants du même article qui en précisent le champ et les limites ; que les dispositions du 3° de l'article L. 147-5 ne font pas obstacle à la création par un plan local d'urbanisme d'une zone dans laquelle peut être autorisée l'implantation d'équipements nécessaires à des activités économiques et commerciales et à leur desserte ; que le règlement de la zone AUa prévue par le plan local d'urbanisme en litige de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole définit cette zone comme " une zone d'urbanisation future d'activités économiques et commerciales, dans laquelle des constructions pourront être autorisées après études complémentaires dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble qui comprendra la réalisation des équipements internes à la zone " ; que, si les équipements internes à la zone sont susceptibles d'accueillir du public, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'ils ne sauraient être qualifiés d'équipements publics au sens du 3° de l'article L. 147-5 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, il ne ressort pas du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que la concertation a été conduite conformément à la réglementation et que le dossier soumis à enquête publique ainsi que le rapport de présentation n'ont pas été entachés d'insuffisances ou de contradictions, la cour administrative d'appel aurait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " ( ...)Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; que le groupement requérant fait grief à la cour administrative d'appel d'avoir estimé que les pistes de l'aérodrome de Saint-Cyr l'Ecole pouvaient être classées en zone naturelle NC alors que cet aérodrome a été mentionné au schéma directeur de la région Ile-de-France au titre de la desserte aéroportuaire ; que toutefois, s'agissant des pistes d'un aérodrome d'aéroclub, les dispositions précitées de l'article R. 123-8 ne font pas par elles-mêmes obstacle à leur classement en zone naturelle et forestière par un plan local d'urbanisme ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que le classement ainsi opéré n'était pas incompatible avec la mention de l'aérodrome par le schéma directeur de la région Ile-de-France au titre des plates-formes réservées aux activités de loisirs et de tourisme ainsi qu'aux écoles de pilotage ; que le groupement n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance de la circulaire du 20 juillet 1979, qui ne concerne pas les aérodromes à usage privé ; qu'en estimant, eu égard à la faible partie de la zone UIa qu'elle concerne, que la servitude d'inconstructibilité introduite par le plan local d'urbanisme afin de préserver deux axes de vues vers la plaine de Versailles ne pouvait avoir pour effet d'interdire tout aménagement conforme à la vocation de l'aérodrome et ne s'opposait donc pas à la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions contenues à cet article en mettant à la charge du GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE le versement de la somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE est rejeté.
Article 2 : Le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE versera la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Cyr l'Ecole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE et à la commune de Saint-Cyr l'Ecole.