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22/03/2010 | FRANCE | N°316180

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2010, 316180


Vu, 1° sous le n° 316180, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2008 et 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes d'annulation de l'arrêté du 29 juin 20

01 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société Cann...

Vu, 1° sous le n° 316180, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2008 et 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2001 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Cannes Aquaculture le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 316325, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2008 et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef A B, demeurant ..., la SOCIETE HOTEL SAINT CHRISTOPHE, dont le siège est 47 avenue de Maramar à Théoule-sur-mer (06590), représentée par son président directeur général en exercice, et la SCI DU MOULIN DESSUS, dont le siège est 10 avenue du Trayas La Figueirette à Théoule-sur-mer (06590) ; M. A B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées en appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER,de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Eurl Cannes Aquaculture, et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, de la SCI DU MOULIN DESSUS et de M. A B ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Cannes Aquaculture et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, de la SCI DU MOULIN DESSUS et de M. A B ;

Considérant que les deux pourvois enregistrées sous les numéros 316180 et 316325 tendent à l'annulation d'un même arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes présentées devant elle, d'une part, par la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et, d'autre part, par la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS, et M. A B, contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poisson en cages immergées sur le domaine public maritime dans la commune de Théoule-sur-Mer ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse : I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret. / II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération ; que la rubrique 35 du tableau annexé à cet article, dans sa version applicable au litige, vise a) les aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : /- soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme /- soit dans les espaces et milieux visés au 1er alinéa de l'article L. 146-6 , ainsi que b) tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et au 2ème et 3ème alinéas de l'article 146-6 du code de l'urbanisme ; que toutefois, les dispositions du a) ne sont applicables que pour les aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime dont l'emprise est supérieure à 2000 mètres carrés ou pour les travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros ; que les dispositions du b) ne sont applicables qu'aux travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros ;

Considérant que pour écarter le moyen invoqué devant elle, tiré de ce que les aménagements autorisés par l'arrêté en litige auraient dû, en vertu des dispositions précitées du II de l'article 1er du décret du 23 avril 1985, être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il ne résulte pas de l'instruction que les installations prévues par l'arrêté attaqué consisteraient en la réalisation fractionnée d'une opération plus vaste ; que notamment, les installations terrestres du demandeur n'avaient pas à être prises en compte dans l'appréciation des seuils mentionnés à l'annexe dudit décret ; qu'en adoptant une telle motivation, sans faire apparaître les critères qu'elle a pris en compte pour juger que les installations en litige ne constituaient pas la réalisation fractionnée d'une opération d'ensemble, alors que ce point faisait l'objet d'une contestation devant elle, la cour administrative d'appel n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, de la SCI DU MOULIN DESSUS, de M. A B et de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demande la société Cannes Aquaculture au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat et de la société Cannes Aquaculture une somme de 2 000 euros au bénéfice de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et, d'autre part, de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SA HOTEL SAINT-CHRISTOPHE, de la SCI DU MOULIN DESSUS et de M. A B, sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 10 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat et la société Cannes Aquaculture verseront une somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A B, à la SOCIETE HOTEL SAINT CHRISTOPHE et à la SCI DU MOULIN DESSUS.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, à M. Youssef A B, à la SOCIETE HOTEL SAINT CHRISTOPHE, à la SCI DU MOULIN DESSUS, à la société Cannes Aquaculture, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316180
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 316180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316180.20100322
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