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28/12/2005 | FRANCE | N°264418

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 264418


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE DOLE, représentée par son maire ; la VILLE DE DOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé une décision de son maire du 25 octobre 2002 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont M. Christian X est atteint ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

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) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE DOLE, représentée par son maire ; la VILLE DE DOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé une décision de son maire du 25 octobre 2002 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont M. Christian X est atteint ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la VILLE DE DOLE et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, agent titulaire de la VILLE DE DOLE, affecté au service des sports où il assure l'entretien des terrains, des salles de sports et des installations sanitaires, placé en arrêt maladie en septembre 2001 pour l'affection dont il est victime, a sollicité du maire de la VILLE DE DOLE la déclaration d'imputabilité au service de sa maladie ; que le maire a refusé de déclarer cette imputabilité, décision annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 11 décembre 2003 ; que la VILLE DE DOLE se pourvoit contre ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction est normalement close, à défaut d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant la date de l'audience ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte -après l'avoir visé, et, cette fois, analysé- il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un mémoire en défense de la VILLE DE DOLE a été enregistré, au greffe du tribunal administratif de Besançon, le lundi 24 novembre 2003 alors que l'audience était prévue pour le jeudi 27 novembre ; qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, celle-ci était close, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le 23 novembre à minuit ; que le mémoire en défense produit le lundi 24 novembre était, par suite, postérieur à la clôture de l'instruction ; que, toutefois, ce mémoire contenait l'énoncé d'une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée n'était ni la décision initiale du maire du 3 octobre 2002 ni l'avis de la commission médicale en date du 27 septembre 2002, mais une décision du maire de la VILLE DE DOLE du 25 octobre 2002, confirmative et, dès lors, non susceptible de recours ; que, contrairement à ce qui est allégué par la VILLE DE DOLE, seule la lettre du 25 octobre 2002 du maire de Dole doit être analysée comme susceptible d'être attaquée ; que, par suite, le tribunal administratif de Besançon doit être regardé comme ayant examiné ce moyen susceptible d'être relevé d'office et l'avoir écarté comme non fondé, sans que l'absence de réponse motivée à cette fin de non-recevoir puisse lui être reprochée ;

Considérant qu'en jugeant que M. X avait été amené, en septembre 2001, à procéder à l'entretien des vestiaires et douches dans des installations sportives de la VILLE DE DOLE, le tribunal administratif de Besançon n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que le tribunal administratif de Besançon, en se fondant sur différents éléments de fait qui lui étaient soumis, relatifs notamment à la répartition des tâches entre M. X et ses collègues ou à l'absence d'antécédent de l'affection en cause relevée chez M. X, a pu, sans méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve ni appliquer, contrairement à ce que soutient la VILLE DE DOLE, une présomption de responsabilité, décider de l'imputabilité de l'affection en cause au service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE DOLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 25 octobre 2002 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la VILLE DE DOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE DOLE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la VILLE DE DOLE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE DOLE versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DOLE et à M. Christian X.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 264418
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - PRODUCTION D'UN MÉMOIRE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ÉCRITE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART - R - 613-1 À R - 613-3 DU CJA) - MÉMOIRE OPPOSANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR INFONDÉE PORTANT SUR UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC - OBLIGATION D'Y STATUER EXPRESSÉMENT - ABSENCE.

54-04-01-05 Un tribunal administratif qui fait droit à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision sans statuer expressément sur une fin de non-recevoir, opposée dans un mémoire en défense produit après la clôture de l'instruction, tirée de ce que cette décision ne serait pas susceptible de recours, doit être regardé comme ayant examiné puis écarté comme non fondé ce moyen susceptible d'être relevé d'office, sans que l'absence de réponse motivée à cette fin de non-recevoir puisse lui être reprochée.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - MOTIVATION SUFFISANTE - JUGEMENT ANNULANT UNE DÉCISION SANS STATUER EXPRESSÉMENT SUR UNE FIN DE NON-RECEVOIR INFONDÉE PORTANT SUR UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC - OPPOSÉE DANS UN MÉMOIRE PRODUIT APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.

54-06-04-02 Un tribunal administratif qui fait droit à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision sans statuer expressément sur une fin de non-recevoir, opposée dans un mémoire en défense produit après la clôture de l'instruction, tirée de ce que cette décision ne serait pas susceptible de recours, doit être regardé comme ayant examiné puis écarté comme non fondé ce moyen susceptible d'être relevé d'office, sans que l'absence de réponse motivée à cette fin de non-recevoir puisse lui être reprochée.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ EXTERNE - FORME - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - JUGEMENT ANNULANT UNE DÉCISION SANS STATUER EXPRESSÉMENT SUR UNE FIN DE NON-RECEVOIR INFONDÉE PORTANT SUR UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC - OPPOSÉE DANS UN MÉMOIRE PRODUIT APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.

54-08-02-02-005-03-01 Un tribunal administratif qui fait droit à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision sans statuer expressément sur une fin de non-recevoir, opposée dans un mémoire en défense produit après la clôture de l'instruction, tirée de ce que cette décision ne serait pas susceptible de recours, doit être regardé comme ayant examiné puis écarté comme non fondé ce moyen susceptible d'être relevé d'office, sans que l'absence de réponse motivée à cette fin de non-recevoir puisse lui être reprochée.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 264418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264418.20051228
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