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05/03/2009 | FRANCE | N°06DA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 06DA00854


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre Y, demeurant ..., par Me Deleurence ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203263 du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné solidairement avec M. X et la société Geco, à verser à l'Opac Roubaix Habitat la somme de 31 716,20 euros, assortie des intérêts légaux, capitalisés, à la suite des dommages causés aux immeubles de M. Z et de Melle A lors de la construction d'un ensemble de logements rue Cu

vier à Roubaix

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre Y, demeurant ..., par Me Deleurence ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203263 du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné solidairement avec M. X et la société Geco, à verser à l'Opac Roubaix Habitat la somme de 31 716,20 euros, assortie des intérêts légaux, capitalisés, à la suite des dommages causés aux immeubles de M. Z et de Melle A lors de la construction d'un ensemble de logements rue Cuvier à Roubaix

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Geco et Coshytec, M. B et M. X à le garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui ;

3°) de condamner l'Opac Roubaix Habitat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ne s'agit pas d'une action s'inscrivant dans le cadre de la garantie décennale ; que l'Opac n'a jamais invoqué sa responsabilité délictuelle mais seulement sa responsabilité contractuelle et qu'il convenait d'examiner comment elle s'articulait avec le fondement de l'action de Melle A ; que l'expert n'a pas tenu compte des pièces contractuelles et notamment du cahier des clauses administratives particulières qui attestent que le requérant a complètement rempli la mission limitée qui lui était confiée ; qu'il a à tort écarté la responsabilité de la société Fondasol ; que le cahier des clauses techniques particulières comportait la prescription de reprises en sous-oeuvre émise par l'architecte ; qu'il n'est plus intervenu au stade du suivi des travaux ; que la société Geco doit répondre des fautes commises par son sous-traitant M. B ; que le tribunal a retenu sa responsabilité au motif qu'il n'aurait pas suffisamment signalé les dangers à l'égard des avoisinants alors que les plans d'exécution et les études qui s'y rattachent n'avaient pas été confiés à l'agence Y et avaient en outre été acceptés sans réserve par le bureau de contrôle ; que le tribunal n'a pas statué sur les appels en garantie présentés par M. Y à l'encontre des autres constructeurs mais seulement sur ceux de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 février 2007 à Me Emmanuel Loeuille, liquidateur de la société Geco, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 février 2007 à l'entreprise B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 16 février 2007, présenté pour la société Socotec, dont le siège est 34 rue Jacquemars Giélée à Lille (59000), par Me Chaillet, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Geco et Coshytec, MM. B, X et Y soient solidairement condamnés à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, à titre très subsidiaire au rejet des demandes de l'Opac et à la condamnation de M. Y et/ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de la mission de base qui lui était confiée ; que sa mission était définie hors avoisinant alors même qu'elle avait indiqué qu'elle était disponible pour une extension de mission sur les aléas susceptibles d'affecter les avoisinants ; que l'expert a totalement écarté sa responsabilité et que l'Opac ne justifie aucunement sa demande de condamnation à son encontre ; qu'une part de responsabilité est imputable à l'Opac qui a voulu faire l'économie d'une extension de mission ; que les demandes de l'Opac sont exagérées eu égard à ses propres carences qui ont retardé le chantier ; que les deux architectes successifs, les entreprises Geco et Foumaux et le contrôleur technique Coshytec ont contribué au sinistre et doivent donc être condamnés à garantir la société Socotec ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2007, présenté pour l'Opac Lille Métropole Habitat venant aux droits de l'Opac de Roubaix, dont le siège est 166 rue de Fontenoy, BP 517 à Roubaix Cedex 1 (59059), par la SCP Bignon, Lebray et associés, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire des sociétés Geco, Coshytec et Socotec et de MM X et Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et présente des conclusions d'appel incident tendant à la condamnation des mêmes dans les mêmes conditions à lui verser les sommes de 41 657,25 euros et 30 446,36 euros au titre des dépenses exposées pour le chantier en pure perte, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2002, capitalisés, et de réduire à 5 % la part de responsabilité mise à sa charge ; il fait valoir que M. Y a commis une faute de conception en établissant des plans trop imprécis et en ne prévoyant pas des reprises en sous-oeuvre dès lors que le niveau des fouilles devenait inférieur à celui des fondations des avoisinants ; qu'il appartenait au coordinateur de sécurité d'évaluer les risques et d'appeler l'attention des intervenants sur les mesures à prendre pour les prévenir ; que des voûtains de brique mitoyens étaient compris dans le terrain d'emprise et qu'ils entraient donc dans le champ de la mission du bureau de contrôle ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'Opac qui n'a pas été suffisamment alerté par les intervenants sur les risques et que sa part de responsabilité ne saurait donc excéder 5 % ; qu'il a exposé des dépenses en pure perte, à hauteur de 30 446,36 euros dans la mesure où le bâtiment n'a finalement pas été construit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2007, présenté pour la société Coshytec, dont le siège est 62 rue de Baroeul, BP 6037 à Marcq-en-Baroeul (59706), qui conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire des sociétés Geco et Socotec et de MM X et Y à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'aux termes du contrat la liant à l'Opac, sa mission ne portait que sur la sécurité des personnes et non sur la solidité des ouvrages, et particulièrement des avoisinants ; qu'elle avait informé les intervenants du lot gros-oeuvre des mesures à prendre au vu de l'étude de sol ; que ce n'est pas au coordonnateur de définir les modes opératoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2007, présenté pour M. Y qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que l'étude de sol décrivant les travaux nécessaires faisait partie du dossier ; que l'effondrement a été provoqué par une erreur d'exécution de l'entreprise chargée du gros oeuvre qui a négligé l'étaiement prévu par l'architecte ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2007 fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2007, présenté pour M. Y qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que la maîtrise d'oeuvre d'exécution est aussi engagée puisque les terrassements ont été exécutés sans aucune protection ;

Vu le mémoire , enregistré par télécopie le 23 avril 2007 et confirmé par la production de l'original le 24 avril 2007, présenté pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Gérard, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de l'Opac, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes de l'Opac, et à la condamnation solidaire des sociétés Geco, Coshytec et Socotec, de l'entreprise B et de M. Y à le garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et à la condamnation de l'Opac à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il n'a été chargé que d'une mission de contrôle général des travaux, après les appels d'offres, et non de conception, laquelle avait été réalisée avant par M. Y et acceptée par le bureau de contrôle ; qu'aucune entreprise n'a demandé de sondage supplémentaire et que le maître de l'ouvrage n'a pas fourni tous les renseignements qui auraient pu être utiles à la maîtrise d'oeuvre ; que l'expert n'a pas précisé les manquements qui pouvaient lui être reprochés ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2007 fixant la clôture d'instruction au 18 juin 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2007, présenté pour M. Y qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que M. X a repris le chantier après que lui-même ait pris sa retraite ; qu'il était donc chargé de la direction des travaux et devait vérifier le cahier des clauses techniques particulières et le descriptif qu'il avait établi ; que les sondages de terrain ont lieu lors de l'exécution des travaux ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2007 reportant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deleye, pour l'Opac Lille Métropole Habitat, Me Le Briquir, pour la société Socotec ;

Considérant que l'Opac Roubaix Habitat a entrepris en 1995 la construction d'un ensemble de 24 logements sur un terrain situé à l'angle de la rue Cuvier et de la rue de Naples à Roubaix ; que la maîtrise d'ouvrage a successivement été confiée à M. Y, architecte, puis, après la cessation d'activité de celui-ci pour cause de retraite, à M. X, ingénieur ; que l'entreprise Geco qui était chargée du lot gros-oeuvre et terrassements a sous-traité la partie terrassement à l'entreprise B ; que le 30 septembre 1996, alors que cette dernière entreprise procédait au creusement d'une tranchée dans le terrain d'assiette du projet, le sol et l'immeuble de M. Z situé 58 rue Cuvier se sont effondrés en raison notamment, de la présence de citernes souterraines, causant également d'importants dégâts à l'immeuble sis 60 rue Cuvier appartenant à Mlle A et entraînant la suspension du chantier ; qu'après avoir indemnisé Mlle A par le paiement d'une somme de 41 657,25 euros, l'Opac Roubaix Habitat a demandé au Tribunal administratif de Lille la condamnation solidaire de MM. Y et X, du coordonnateur de sécurité, la société Coshytec, du contrôleur technique, la société Socotec, de la société Geco et de l'entreprise B à lui reverser le montant de cette somme, ainsi qu'à lui verser la somme de 44 159,22 euros correspondant à des dépenses d'honoraires et de travaux effectués sur le chantier qui auraient été exposées par lui en pure perte compte tenu de l'abandon de la construction ; que par son jugement en date du 11 avril 2006, le Tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à la première demande en condamnant solidairement M. Y, M. X et la société Geco à verser à l'Opac Roubaix Habitat la somme de 31 716,20 euros mais a rejeté la seconde demande ; que le tribunal a également condamné la société Geco, l'entreprise B et M. Y à garantir M. X à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre ; que M. Y relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu le principe de sa responsabilité et demande sa mise hors de cause ; que l'Opac Roubaix Habitat, devenu l'Opac Lille Métropole Habitat, demande par la voie de l'appel incident la condamnation solidaire de MM. Y et X, des sociétés Coshytec, Socotec et Geco à lui verser outre la somme de 41 657,25 euros versée à titre d'indemnité transactionnelle à Mlle A, celle de 30 446,36 euros correspondant selon lui à des dépenses exposées en pure perte en raison de l'abandon de la construction ; que M. X forme également appel incident en demandant sa mise hors de cause ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les appels en garantie présentés par M. Y ; que celui-ci est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette seule mesure ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer le cas échéant sur ces conclusions, ainsi que, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus du litige ;

Sur l'appel principal de M. Y :

Considérant que si M. Y est fondé à faire valoir qu'il a été mis fin d'un commun accord à son contrat de maîtrise d'oeuvre par un avenant du 14 novembre 1995 à l'issue de l'achèvement de 60 % de la mission initiale et que sa responsabilité ne peut en conséquence être recherchée par l'Opac Lille Métropole Habitat sur un fondement contractuel, il résulte de l'instruction que l'Opac invoque à titre subsidiaire sa qualité de subrogé aux droits de Mlle A qui résulte des termes du protocole transactionnel signé avec cette dernière le 12 mai 2001 pour l'indemniser des dommages subis par sa propriété ; que Mlle A avait la qualité de tiers par rapport aux travaux publics que constituait le chantier de construction de l'immeuble de l'Opac et pouvait donc rechercher la responsabilité sans faute de l'architecte dès lors que le lien entre le dommage et les travaux publics était établi, ce qui est le cas en l'espèce ; que, par suite les conclusions d'appel présentées par M. Y tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X a signé le 23 janvier 1996 un marché de maîtrise d'oeuvre représentant 40 % de la mission initiale et portant uniquement sur le contrôle général et la coordination des travaux ; que l'Opac est donc fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle ; que M. X fait valoir qu'il n'est aucunement intervenu dans la conception du projet et la rédaction des documents contractuels et qu'il n'avait pas à reprendre les prestations réalisées par M. Y ; que, toutefois, des précautions devaient être prévues dans l'organisation des travaux, dont la définition ressortait à la mission dévolue à M. X ; que par suite celui-ci n'est pas fondé à demander à être mis hors de cause ;

Sur l'appel incident de l'Opac :

Considérant, en premier lieu, que l'Opac Lille Métropole Habitat présente des conclusions incidentes tendant à ce que la part de responsabilité restant à sa charge retenue par le tribunal en raison des fautes commises par lui, soit 20 % soit ramenée à 5 % ; que toutefois il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'étude de sols réalisée par la société Fondasol en novembre 1994 et du rapport du contrôleur technique Socotec que le terrain d'assiette du projet était de qualité médiocre sur environ six mètres de profondeur, que les avoisinants présentaient des risques et devaient faire l'objet de précaution consistant en particulier à réaliser des reprises en sous-oeuvre, et qu'il convenait de confier le contrôle des travaux à un maître d'oeuvre spécialisé ; que, bien qu'alerté sur ces risques, l'Opac Roubaix Habitat a négligé d'étendre la mission de Socotec, qui en avait fait la proposition, au traitement des avoisinants et n'a pas eu recours à un maître d'oeuvre spécialisé ; que par suite l'Opac n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a fait une appréciation erronée de la part de responsabilité devant rester à sa charge ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Coshytec, coordonnateur de sécurité, n'avait pour mission que d'assurer le respect des dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et n'a pas pris part aux opérations de construction ; que, par suite l'Opac Lille Métropole Habitat n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité à raison de dommages causés à des tiers par les travaux ; que la société Socotec, contrôleur technique, était chargée pour sa part d'une mission de base portant exclusivement sur les travaux à réaliser et entrant dans le champ d'un accord-cadre passé avec l'Union des organismes HLM au niveau national ; qu'elle avait à de nombreuses reprises appelé l'attention du maître d'ouvrage sur les risques présentés par les avoisinants et lui avait proposé de compléter la mission, compte tenu des conditions particulières du chantier, en l'étendant aux avoisinants, ce que l'Opac Roubaix Habitat n'a pas jugé utile ; que dès lors, eu égard aux limites de la mission de Socotec, l'Opac Lille Métropole Habitat n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'Opac Lille Métropole Habitat réclame le remboursement des diverses dépenses qu'il estime avoir engagées en pure perte dès lors que le projet de construction de logements aurait été abandonné ; qu'à supposer même que tel soit définitivement le cas, cette circonstance résulte d'une décision propre de l'office et non des dommages eux-mêmes ; que par suite l'Opac Lille Métropole Habitat n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident à être en outre indemnisé de la somme de 30 446,36 euros ; qu'en revanche l'Opac établit avoir versé à Mlle A une somme de 41 657,25 euros en application d'un protocole transactionnel pour l'indemniser des préjudices résultant de la ruine de l'immeuble dont elle était propriétaire occupante et où elle avait réalisé des travaux d'amélioration, ainsi que des frais et dépens de justice exposés à l'occasion des instances qu'elle avait engagées à l'encontre de l'Opac devant le juge judiciaire ; que, toutefois, il convient, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, de déduire de ce montant le prix du terrain de 66 mètres carrés acquis en contrepartie par l'office et qui peut-être, eu égard aux pièces versées au dossier, évalué à la somme de 2 012 euros ; qu'ainsi le préjudice résultant de l'indemnisation de Mlle A s'élève à la somme de 39 645, 25 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, alors même que la mise en jeu de la responsabilité de M. Y par l'Opac ne peut, en raison de la disparition de tout lien contractuel entre eux, que se fonder sur la qualité de subrogé dans les droits de Mlle A de l'office, cependant que la responsabilité des autres participants à l'opération de construction était recherchée sur un fondement contractuel, que les premiers juges, compte tenu de ce que l'Opac doit lui-même être tenu pour responsable des dommages à hauteur de 20 %, ont condamné solidairement MM. Y, X et la société Geco à lui verser la somme de 31 716,20 euros ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie de M. Y, par la voie de l'évocation :

Considérant que M. Y appelle en garantie, en appel comme en première instance M. X, les sociétés Coshytec, Socotec et Geco, ainsi que l'entreprise B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre des sociétés Coshytec et Socotec ; que M. Y n'est donc pas fondé à demander à être garanti par elles ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la société Geco était titulaire du lot gros-oeuvre et terrassements et avait fait agréer en tant que son sous-traitant pour les terrassements, l'entreprise B ; qu'il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché, auquel était en outre annexée l'étude de sols, que la société Geco qui avait la charge de la réalisation des plans d'exécution, était réputée avoir pris connaissance des lieux, qu'il lui appartenait de faire des sondages préalablement à la remise de son offre et, enfin que des étaiements devaient être réalisés si nécessaire ; que l'ensemble de ces éléments auraient dû conduire la société Geco et son sous-traitant à prendre des précautions particulières pour tenir compte des conditions propres à ce chantier ; que M. Y, en sa qualité d'architecte chargé de la conception de l'opération et de la rédaction des pièces contractuelles des marchés de travaux a cependant sous-estimé les difficultés propres au site du projet et a négligé de préciser dans les pièces contractuelles les mesures qui devaient nécessairement être prises par le titulaire du lot gros-oeuvre et terrassements pour prévenir les risques d'effondrement ; qu'il a donc concouru au dommage à hauteur de 30 % ; que, par suite il est fondé à demander à être solidairement garanti des condamnations prononcées à son encontre par M. X, la société Geco et l'entreprise B à hauteur de 70 % ;

En ce qui concerne les appels en garantie de M. X :

Considérant que M. X appelle en garantie M. Y, les sociétés Coshytec, Socotec et Geco, ainsi que l'entreprise B ; qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, les fautes commises par lui dans sa mission de contrôleur général des travaux peuvent être regardées comme ayant concouru au dommage à hauteur de 15 % ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, seuls M. Y, la société Geco et l'entreprise B peuvent faire l'objet d'un appel en garantie ; qu'il y lieu de les condamner solidairement à garantir M. X à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MM. Y et X et de l'Opac Lille Métropole Habitat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et conformément aux conclusions de la société Coshytec et de la société Socotec, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles, en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0203263 du Tribunal administratif de Lille du 11 avril 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les appels en garantie présentés par M. Y.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y et les appels incidents de l'Opac Lille Métropole Habitat et de M. X sont rejetés.

Article 3 : M. Y sera solidairement garanti des condamnations prononcées à son encontre par M. X, la société Geco et l'entreprise B à hauteur de 70 %.

Article 4 : M. X sera solidairement garanti des condamnations prononcées à son encontre par M. Y, la société Geco et l'entreprise B à hauteur de 85 %.

Article 5 : Le jugement n° 0203263 du Tribunal administratif de Lille du 11 avril 2006 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : M. Y versera aux sociétés Coshytec et Socotec une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y, à l'Opac Lille Metropole Habitat, à Me Emmanuel Loeuille liquidateur de la societe Geco, à M. Guy X, à l'entreprise B, à la société Coshytec et à la société Socotec.

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N°06DA00854


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DELEURENCE DUCLOY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00854
Numéro NOR : CETATEXT000020530941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-05;06da00854 ?
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