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13/07/2007 | FRANCE | N°286769

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 286769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à PARIS CEDEX 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, ne faisant que partiellement droit à son appel, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003 du tribunal administratif de Nice ayant annulé son refus de communiqu

er divers documents à M. A, en tant que l'arrêt est relatif à la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à PARIS CEDEX 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, ne faisant que partiellement droit à son appel, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003 du tribunal administratif de Nice ayant annulé son refus de communiquer divers documents à M. A, en tant que l'arrêt est relatif à la communication des comptes rendus des réunions du comité carrière relevant de la direction régionale de Nice entre le 1er janvier et le 16 août 2000, à la liste des membres ayant participé aux réunions de ce comité et à l'acte de nomination de M. B sur le poste de correspondant hygiène-sécurité ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2003 en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par M. A relativement à ces séries de trois documents, et de rejeter cette demande ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de Me Blanc, avocat de M. Jean A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que FRANCE TELECOM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, ne faisant que partiellement droit à son appel, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003 du tribunal administratif de Nice ayant annulé son refus de communiquer divers documents à M. A, en tant que l'arrêt est relatif à la communication des comptes rendus des réunions du comité carrière de la direction régionale de Nice entre le 1er janvier et le 16 août 2000, à la liste des membres ayant participé aux réunions de ce comité et à l'acte de nomination de M. B sur le poste de correspondant « hygiène et sécurité » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable au litige, et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi : « Les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent de l'administration de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les administrations peuvent refuser de communiquer un document administratif dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 bis de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant » ;

Considérant que les comptes rendus du « comité carrière », qui examine les perspectives d'affectation des agents, et la décision d'affectation dans le poste de correspondant « hygiène et sécurité » se rattachent à l'organisation et au fonctionnement du service public assuré par FRANCE TELECOM ;

Considérant en premier lieu que pour rejeter l'appel de FRANCE TELECOM en tant qu'il est relatif aux comptes rendus de deux réunions du « comité carrière », la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à se référer à une lettre adressée par FRANCE TELECOM à la Commission d'accès aux documents administratifs le 18 octobre 2000, qui figurait au dossier de première instance, sans répondre au moyen soulevé par FRANCE TELECOM devant elle, tiré de ce que les documents informels valant compte rendu de ces réunions avaient été produits devant les premiers juges ; que, ce faisant, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt, qui doit être annulé sur ce point ;

Considérant en deuxième lieu que pour rejeter les conclusions relatives à la communication de la liste des membres ayant participé aux réunions du « comité carrière », les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la société requérante, ont procédé à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est entachée d'aucune dénaturation ni d'erreur matérielle ;

Considérant en troisième lieu que FRANCE TELECOM fait valoir pour la première fois devant le Conseil d'Etat que la décision de nomination de M. B n'a pas pris la forme d'un écrit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les juges d'appel auraient dénaturé les faits en annulant le refus de communiquer cette décision ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif aux comptes rendus des réunions du « comité carrière » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer, dans cette mesure, sur l'appel de FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a eu, au cours de la procédure devant les premiers juges, communication par l'intermédiaire du greffe du tribunal administratif des documents valant compte rendu des réunions du « comité carrière » tenues les 22 mai et 3 juillet 2000, d'autre part, que ce comité n'a pas tenu d'autre réunion pendant la période du 1er janvier au 16 août 2000 ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à l'annulation du refus de communiquer les comptes rendus des réunions du « comité carrière » était devenue sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er avril 2003, le tribunal administratif de Nice a annulé son refus de communiquer les comptes rendus des réunions du « comité carrière » ; considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de FRANCE TELECOM de communiquer les comptes rendus des réunions du « comité carrière » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de FRANCE TELECOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 septembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2003 sont annulés en tant qu'ils sont relatifs aux comptes rendus des réunions du « comité carrière. »

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation du refus de FRANCE TELECOM de communiquer les comptes rendus des réunions du « comité carrière. »

Article 3 : Le surplus des conclusions de FRANCE TELECOM est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Jean A, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 286769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; BLANC

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286769
Numéro NOR : CETATEXT000018006799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;286769 ?
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