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05/12/2005 | FRANCE | N°262948

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 262948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Morgane X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel incident du département du Finistère, d'une part, annulé le jugement du 28 mars 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général du Finistère du 22 juin 1998 refusant de r

enouveler l'engagement à durée déterminée de l'intéressée au ;delà du 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Morgane X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel incident du département du Finistère, d'une part, annulé le jugement du 28 mars 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général du Finistère du 22 juin 1998 refusant de renouveler l'engagement à durée déterminée de l'intéressée au ;delà du 31 décembre 1991, ainsi que le refus implicite opposé à sa demande de retirer cette décision, et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de ces décisions ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d'appel de Rennes ;

3°) de mettre à la charge du département du Finistère une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mlle X et de Me Rouvière, avocat du département du Finistère,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 31 décembre 1991, le président du conseil général du Finistère a refusé de renouveler l'engagement à durée déterminée de Mlle X ; que, par une décision du 14 mars 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision pour méconnaissance de l'obligation de communication du dossier de l'agent ; que, par décision du 22 juin 1998, le président du conseil général a confirmé le non renouvellement du contrat de l'intéressée ; que, par un jugement du 28 mars 2001, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du 22 juin 1998 ainsi que la décision implicite de la même autorité refusant de la rapporter et d'accorder une indemnité à Mlle X, et d'autre part, condamné le département à verser une indemnité de 10 000 F (1 524,49 euros) à l'intéressée, en rejetant le surplus des conclusions de cette dernière ; que, par l'arrêt attaqué du 21 février 2003, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel incident du département du Finistère, a annulé le jugement du 28 mars 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions précitées et accordé une indemnité à Mlle X, et a rejeté les conclusions de l'intéressée ;

Sur le pourvoi :

Considérant que le juge d'appel, s'il annule un jugement de première instance annulant un acte administratif, est saisi par l'effet dévolutif des moyens invoqués contre cet acte en première instance, à l'exception de ceux qui ont été expressément rejetés par le jugement attaqué et qui sont abandonnés en appel ; que le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas prononcé sur l'autre moyen articulé devant lui par Mlle X, tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels se fondait la décision attaquée de non-renouvellement de son contrat ; qu'après avoir annulé le jugement du 28 mars 2001, la cour administrative d'appel de Nantes s'est abstenue d'examiner ce moyen et a ainsi méconnu l'obligation sus-énoncée ; que Mlle X est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 21 février 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur l'appel principal de Mlle X et l'appel incident du département du Finistère :

Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ; qu'en l'espèce, un rapport du directeur de l'action sociale départementale analyse de manière circonstanciée les diverses carences professionnelles de Mlle X ; que, si l'intéressée a produit trois attestations, dont l'une émanant de sa mère, agent du département, et deux autres de supérieurs hiérarchiques tendant à atténuer ou relativiser la sévérité des appréciations ainsi portées sur son activité, ces pièces ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'inexactitude matérielle le motif retenu par l'administration pour justifier le non renouvellement du contrat de l'intéressée ; que, par suite, le département du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mars 2001, le tribunal administratif de Rennes a estimé que les décisions refusant de renouveler le contrat de Mlle X au-delà du 31 décembre 1991 et refusant de retirer ce refus, étaient fondées sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés ;

Considérant qu'une première décision de refus de renouvellement du contrat de l'intéressée a été annulée par la décision du 14 mars 1997 précitée du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que cette annulation, motivée par un vice de procédure, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prenne une nouvelle décision ayant le même objet ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le département du Finistère aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que, par lettre du 20 avril 1998, le président du conseil général a informé l'intéressée de son intention de reprendre la procédure annulée par le Conseil d'Etat et l'a convoquée, accompagnée d'une personne de son choix, à un entretien avec un représentant de la direction des ressources humaines ; que cet entretien a eu lieu le 28 avril 1998 ; que l'intéressée a ainsi été mise à même de demander la communication de son dossier et de présenter ses observations ; que la seule production d'une attestation de sa mère datée du 16 août 1999, soit plus de quinze mois après cet entretien, et aux termes de laquelle son dossier serait demeuré entre les mains du représentant de la direction des ressources humaines au cours de l'entretien, ne suffit pas à établir que Mlle X aurait sollicité cette communication et que l'administration s'y serait opposée ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure manque en fait ;

Considérant qu'en décidant, compte tenu des indications sur la manière de servir de Mlle X fournies par le rapport du directeur de l'action sociale départementale, de ne pas renouveler son contrat, le président du conseil général du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mlle X ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à titularisation ; que la lettre du directeur du personnel du 4 octobre 1991 l'informant de sa convocation à une visite médicale en vue d'un éventuel recrutement en qualité d'agent administratif ne peut lui conférer un tel droit ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut dès lors et, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que la mesure contestée par Mlle X ne présente pas de caractère disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 22 juin 1998 du président du conseil général du Finistère et la décision implicite née du silence gardé par le département du Finistère à la suite de la demande de Mlle X du 22 juillet 1998 ne sont entachées d'aucune illégalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en première instance et en appel par Mlle X tendant à la condamnation du département du Finistère à lui verser des dommages-intérêts, à sa réintégration et à sa titularisation ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il suit de là que si le département du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions précitées, Mlle X n'est pour sa part pas fondée à se plaindre que par l'article 3 du même jugement le surplus de ses conclusions a été rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mlle X une somme de 1 000 euros qui sera versée au département du Finistère au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 février 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes et les articles 1 et 2 du jugement du 28 mars 2001 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X dans l'ensemble de l'instance est rejeté.

Article 3 : Mlle X versera au département du Finistère une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Morgane X, au département du Finistère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262948
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 262948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262948.20051205
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