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02/10/2006 | FRANCE | N°270103

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 octobre 2006, 270103


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Michel B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de reconnaître la responsabilité civile professionnelle de Me A comme engagée à son endroit ;

2°) de condamner Me A à lui verser les sommes de 3 740 262 euros résultant d'une perte de revenus, de 403 405 euros résultant de la perte du produit de la présentation de sa clientèle, de 152 280 euros résultant de la perte du produit de la cession de l'autorisation qui lui avait été délivr

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Michel B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de reconnaître la responsabilité civile professionnelle de Me A comme engagée à son endroit ;

2°) de condamner Me A à lui verser les sommes de 3 740 262 euros résultant d'une perte de revenus, de 403 405 euros résultant de la perte du produit de la présentation de sa clientèle, de 152 280 euros résultant de la perte du produit de la cession de l'autorisation qui lui avait été délivrée et de 75 000 euros résultant des troubles subis dans ses conditions d'existence avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2006, présentée pour M. B ;

Vu la loi organique n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée par la loi organique n° 90-612 du 12 juillet 1990 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 92-96 AT du 1er juin 1992 portant réforme du système hospitalier en Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 886/CM du 31 juillet 1992 modifié définissant les modalités de demande d'autorisation de création ou d'extension des établissements, des centres ou services d'hospitalisation publics ou privés et d'installation d'équipements matériels lourds dans les établissements sanitaires publics ou privés ;

Vu l'arrêté n° 887/CM du 31 juillet 1992 fixant la liste des équipements matériels lourds prévus à l'article 13 de la délibération n° 92-96 AT du 1er juin 1992 ;

Vu l'arrêté n° 1006/CM du 26 août 1992 fixant l'indice des besoins pour certains équipements matériels lourds ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;

Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. B, de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Me A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du Conseil national de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B recherche la responsabilité de Me A, avocat au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 11 janvier 2002 pour avoir omis de présenter un pourvoi en cassation contre l'arrêt, en date du 18 juin 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement, en date du 30 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de la clinique Paofaï de Papeete, l'arrêté, en date du 23 décembre 1998, du président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française lui accordant une autorisation d'installation d'un lithotriteur ; qu'il demande réparation, d'une part, de plusieurs préjudices matériels qu'il évalue à 4 295 947 euros et, d'autre part, des troubles subis dans ses conditions d'existence qu'il évalue à 75 000 euros ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Me A, qui a, par un courrier du 22 août 2002, accepté de présenter, pour le requérant, un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt sus-analysé de la cour administrative d'appel de Paris, a omis de le présenter ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que M. B n'est fondé à demander à Me A réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette faute que dans la mesure où celle-ci a entraîné pour lui la perte d'une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'il entendait attaquer ;

Sur les chances d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris :

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 15 de la délibération du 1er juin 1992 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française applicable au litige, l'installation dans tout établissement public ou privé (...), d'équipements matériels lourds, au nombre desquels sont rangés, par l'arrêté n° 887/CM du 31 juillet 1992 du Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française, les appareils de destruction trans-pariétale des calculs, est soumise à la délivrance d'une autorisation qui, selon l'article 20 de la même délibération, peut être donnée à une personne physique ou à une personne morale et doit faire l'objet d'une demande dont les modalités sont fixées par l'arrêté n° 886/CM du 31 juillet 1992 du Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française ; que l'article 1er de cet arrêté prévoit que cette personne doit être le responsable de l'exécution du projet ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne responsable au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 886/CM du 31 juillet 1992 du Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française est la personne, physique ou morale, qui assumera l'exploitation de l'équipement matériel lourd, objet de la demande d'autorisation, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette personne assume la responsabilité d'un établissement et nonobstant la mention, erronée, du responsable de l'établissement contenue dans l'annexe III de ce même arrêté fixant la composition du dossier justificatif accompagnant, en vertu de l'article 3 de cet arrêté, la demande d'autorisation ;

Considérant, ainsi, qu'en rejetant le moyen soulevé devant elle tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal en retenant qu'il résultait de la mention sus-évoquée de cette annexe III qu'une autorisation d'installer un équipement lourd ne pouvait légalement être délivrée qu'à une personne responsable d'un établissement de soins, situation dans laquelle ne se trouvait pas M. B, médecin urologue lié à la clinique Paofaï de Papeete par un contrat d'exercice libéral qui ne lui conférait aucune responsabilité dans la gestion de cette clinique, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la chance qu'avait M. B d'obtenir la cassation de l'arrêt du 18 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Paris était sérieuse ;

Sur les chances d'obtenir le rejet de la demande d'annulation formée par la clinique Paofaï devant le tribunal administratif de Papeete :

Considérant que, lorsqu'il a admis la chance sérieuse d'un requérant d'obtenir la cassation d'un arrêt rejetant son appel dirigé contre un jugement lui faisant grief, il appartient au Conseil d'Etat d'évaluer également les chances pour ce dernier d'obtenir l'annulation dudit jugement à la lumière des moyens tels qu'ils sont énoncés par les parties lors de la procédure contradictoire engagée devant lui, des moyens soulevés en appel et en première instance qui n'ont pas été abandonnés, et des moyens d'ordre public que les juges du fond auraient pu soulever d'office ;

Considérant que M. B soutient qu'il avait également une chance sérieuse d'obtenir l'annulation du jugement du 30 novembre 1999 du tribunal administratif de Papeete ; que, si le tribunal administratif de Papeete, en retenant, ainsi qu'il vient d'être dit, une interprétation erronée des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1992 du Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française a entaché son jugement d'erreur de droit, Me A fait également état d'autres moyens présentés par la clinique Paofaï, au soutien de sa demande d'annulation de l'autorisation délivrée à M. B par l'arrêté du Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française du 23 décembre 1998 ; qu'il y a lieu, dès lors, de les examiner ;

Sur la recevabilité de la demande de la clinique Paofaï :

Considérant que l'exception d'irrecevabilité opposée à la Clinique Paofaï par le Gouvernement du Territoire de la Polynésie française pour défaut d'intérêt à agir contre l'autorisation octroyée à titre individuel à M. B ne pouvait être reçue dès lors que la décision d'autorisation a été prise au vu, notamment, de la localisation dans cette clinique du lithotriteur ;

Sur les autres moyens de la clinique Paofaï repris par Me A :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée que le dossier justificatif accompagnant la demande aurait été insuffisamment renseigné en ce qui concerne, notamment, le lieu d'implantation, la forme juridique de l'exploitation de l'appareil, le personnel affecté à son utilisation et les modalités de financement du projet, n'était pas de nature à justifier légalement un refus d'autorisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les dispositions de l'article 6 de l'arrêté n° 886/CM du 31 juillet 1992 du Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française prévoient que la décision d'autorisation fixe le délai dans lequel devra être réalisée l'opération prévue (...) [qui] ne peut dépasser trois ans (...), toutefois, l'absence dans l'arrêté d'autorisation en cause d'une indication de délai, n'était pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en autorisant l'installation d'un appareil de ce type alors que la population de la Polynésie française n'était que de 219 521 habitants en 1996, l'arrêté aurait méconnu l'indice de besoin fixé par la carte sanitaire à un appareil pour 250 000 habitants et, par suite, les dispositions de l'article 12 de la délibération du 1er juin 1992 portant réforme hospitalière, est inopérant dès lors qu'il s'agissait du premier lithotriteur autorisé en Polynésie française ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition ne l'exigeant à peine de nullité, la circonstance que l'arrêté d'autorisation en cause ne comportait pas mention de la visite de conformité obligatoire prévue par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 31 juillet 1992 ni les mentions permettant de préciser les points sur lesquels elle devait porter, n'aurait pu être de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant ladite autorisation, n'était pas fondé au regard des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B aurait eu des chances sérieuses d'obtenir le rejet de la demande présentée par la Clinique Paofaï devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'annulation de l'autorisation d'installer un lithotriteur qui lui avait été délivrée par l'arrêté du Président du Gouvernement de la Polynésie française du 23 décembre 1998 ;

Sur le préjudice indemnisable :

En ce qui concerne les pertes de revenus invoqués :

Considérant que le requérant qui a quitté la Polynésie française en 1999 avant même la décision d'annulation prononcée par le tribunal administratif de Papeete et a conclu, au mois d'août 2000, pour pouvoir poursuivre l'exercice de sa spécialité, un contrat d'exercice avec une clinique de Toulouse, après avoir pourvu à son remplacement à Papeete en passant une convention avec un autre médecin signée au mois de janvier 2000 dans l'attente d'un successeur désigné par lui et accepté par la clinique Paofaï, fait valoir d'une part, la perte de chiffre d'affaires résultant de l'impossibilité de continuer à pratiquer en Polynésie française des actes de lithotritie, et, d'autre part, la perte de revenus résultant de l'impossibilité de valoriser la transmission à un successeur de sa clientèle en l'absence d'autorisation d'installer un lithotriteur ; que, toutefois, M. B n'établit pas, par les estimations et les calculs de rentabilité qu'il produit, et alors qu'il a continué à pratiquer sa spécialité en métropole, les pertes de revenus qu'il aurait subies du fait de la faute commise par Me A ; qu'enfin, s'il invoque le préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de céder l'autorisation d'installer un équipement matériel lourd qui lui avait été délivrée, une telle autorisation administrative n'emporte, en tout état de cause, aucun effet patrimonial ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B à la suite de la faute commise par Me A en lui allouant une indemnité de 10 000 euros ; que M. B a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 octobre 2003, date de réception de la demande d'avis du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. B a demandé la capitalisation des intérêts dus le 19 juillet 2004 ; qu'à cette date une année d'intérêts n'était pas encore due ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 30 octobre 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Me A versera à M. B une somme de 10 000 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003. Les intérêts échus à la date du 30 octobre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel B, à Me A, au Conseil national de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

55-03-05-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. AVOCATS AUX CONSEILS. - ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE - OMISSION DE L'AVOCAT DE PRÉSENTER UN RECOURS EN CASSATION - RÉPARATION DANS LE CAS OÙ CETTE FAUTE A ENTRAÎNÉ LA PERTE D'UNE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LA CASSATION DE L'ARRÊT QUI AVAIT REJETÉ L'APPEL DU CLIENT AINSI QUE L'ANNULATION DU JUGEMENT - MOYENS AU REGARD DESQUELS DOIT ÊTRE APPRÉCIÉE LA CHANCE QU'AVAIT LE REQUÉRANT D'OBTENIR L'ANNULATION DU JUGEMENT - MOYENS ÉNONCÉS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LORS DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ, PRÉSENTÉS EN APPEL ET EN PREMIÈRE INSTANCE ET NON ABANDONNÉS ET D'ORDRE PUBLIC QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT PU SOULEVER D'OFFICE.

55-03-05-01 Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation omettant de présenter le pourvoi en cassation qu'il avait accepté de présenter. Requérant fondé à demander réparation des préjudices subis du fait de cette faute dans la mesure où cette dernière a entraîné pour lui la perte d'une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt qu'il entendait contester ainsi que l'annulation du jugement confirmé par l'arrêt. Il appartient au Conseil d'Etat, aux fins d'évaluer les chances pour le requérant d'obtenir l'annulation du jugement, de prendre en compte les moyens tels qu'ils sont énoncés par les parties lors de la procédure contradictoire engagée devant lui, les moyens soulevés en appel et en première instance qui n'ont pas été abandonnés, et les moyens d'ordre public que les juges du fond auraient pu soulever d'office.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2006, n° 270103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270103
Numéro NOR : CETATEXT000008261164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-02;270103 ?
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