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13/12/2006 | FRANCE | N°297428

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 297428


Vu, 1°), sous le n° 297428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a supprimé l'office de commissaire-priseur judiciaire dont était titulaire la « SCP Chantal C, Antoine A et Alain B, commissaires-priseurs judiciaires associés » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir la décision du 11 juillet 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de ...

Vu, 1°), sous le n° 297428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a supprimé l'office de commissaire-priseur judiciaire dont était titulaire la « SCP Chantal C, Antoine A et Alain B, commissaires-priseurs judiciaires associés » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à la demande tendant, d'une part, à la création de deux nouveaux offices de commissaire-priseur judiciaire, d'autre part, à la nomination de Mme C et de MM. A et B comme titulaires, respectivement, de l'office existant et des nouveaux offices à créer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n°298875, l'ordonnance du 17 novembre 2006, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande présentée à ce tribunal par M. Alain B ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. B, domicilié pour la présente instance ... ; M. B demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a supprimé l'office de commissaire-priseur judiciaire dont était titulaire la « SCP Chantal C, Antoine A et Alain B, commissaires-priseurs judiciaires associés » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code civil ;

Vu le Code de commerce ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme C

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois associés de la « SCP Chantal C, Antoine A et Alain B, commissaires-priseurs judiciaires associés », qui, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, exerçaient leurs activités respectives de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de sociétés séparées, ont dissout cette société civile professionnelle et établi, en application de l'article 56 de la loi précitée, un dossier de scission de l'office de commissaire-priseur dont elle était titulaire, qui a été adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 juillet 2004 ; que, toutefois, par arrêté du 22 juin 2006, le ministre a procédé à la suppression de l'office et opposé, par décision du 11 juillet 2006, un refus à la demande des trois associés qui tendait, d'une part, à la création de deux nouveaux offices de commissaire-priseur judiciaire, d'autre part, à la nomination de Mme C et de MM. A et B comme titulaires, respectivement, de l'office existant et de chacun des deux nouveaux offices ;

Considérant que, par requête n°297428, M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2006 et la décision du 11 juillet 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par requête n°298875, M. B demande l'annulation du même arrêté ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n°298875 :

Considérant que l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances dispose : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers (...) commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles. Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires dans les cas prévus par l'article 32 de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat » ; que le gouvernement tient de ces dispositions, eu égard à la nature et à l'objet des charges d'officiers ministériels, le pouvoir d'en modifier le nombre compte tenu des besoins du service public de la justice ;

Considérant toutefois que l'article 56 de loi du 10 juillet 2000 précitée dispose que : « Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable » ; que le législateur a ainsi entendu faciliter la poursuite, par les anciens commissaires-priseurs, de leurs activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chacune dans leur nouveau cadre juridique, en aménageant les conditions dans lesquelles les anciens associés d'une société, titulaire d'un office, qui auraient constitué des sociétés différentes de ventes volontaires, pourraient exercer séparément, soit dans le cadre de l'office existant, soit dans celui de nouveaux offices à créer, leurs activités respectives de ventes judiciaires ; qu'il ressort de ces dispositions que la loi a institué à cette occasion, au bénéfice des associés des sociétés titulaires des offices, sous la seule condition qu'ils en présentent la demande unanime au garde des sceaux, un droit à être nommé soit sur l'office dont la société dissoute était titulaire soit sur un ou plusieurs offices créés à la même résidence, qui déroge, à titre transitoire, au pouvoir du garde des sceaux de supprimer un office public ou ministériel à l'occasion de la dissolution de la société qui en était titulaire, dont les modalités d'exercice sont précisées par les articles 1-1 à 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée, prise pour l'application de la loi du 28 avril 1816 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les associés de la « SCP Chantal C, Antoine A et Alain B, commissaires-priseurs judiciaires associés » ont procédé à la dissolution de cette société dans le seul but d'exercer le droit de scission que leur ouvrait l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant à l'occasion de cette dissolution, sur le fondement des dispositions rappelées plus haut de la loi du 28 avril 1816 et de l'ordonnance du 26 juin 1816 prise pour son application, à la suppression de l'office de commissaire-priseur judiciaire existant, le ministre a entaché d'erreur de droit l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions de la requête n°297428 :

- Sur la recevabilité :

Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué en date du 22 juin 2006, a été publié au Journal Officiel du 1er juillet 2006 ; que les conclusions tendant à son annulation ont été présentées par M. A le 15 septembre 2006 ; que, par suite, celles-ci sont tardives et dès lors irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne justifie pas, en sa qualité d'ancien associé, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision du 11 juillet 2006 en tant qu'elle concerne M. B et Mme C ; qu'en revanche, il justifie d'un tel intérêt à l'encontre de cette décision en tant qu'elle refuse de créer un nouvel office de commissaire-priseur judiciaire et de le nommer sur cet office ; que ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision sont recevables dans cette mesure ;

- Sur l'intervention de M. B à l'appui de la requête :

Considérant que M. B a intérêt à l'annulation de la décision du 11 juillet 2006 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

- Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2006 :

Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2006, qui résulte de ce qui a été dit plus haut, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation, en tant qu'elle le concerne, de la décision du 11 juillet 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, qui est exclusivement motivée par la suppression de l'office de commissaire-priseur judiciaire à laquelle l'arrêté procède et a été prise en application de celui-ci ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État le paiement à MM. A et B de la somme de 3 000 euros chacun, au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dernières dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. B en sa qualité d'intervenant à l'appui de la requête n°297428, dès lors qu'il n'est pas partie dans cette instance ;

DECIDE

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Article 1er : L'intervention de M. B à l'appui de la requête n°297428 est admise.

Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulé.

Article 3 : La décision du 11 juillet 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée en tant qu'elle porte sur la demande présentée par M. A tendant, d'une part, à la création d'un nouvel office de commissaire-priseur judiciaire, d'autre part, à sa nomination en qualité de titulaire cet office.

Article 4 : L'État versera à MM. A et B la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A, à M. Alain B, à Mme Chantal C, à la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-06 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. COMMISSAIRES-PRISEURS. - POUVOIR DU GOUVERNEMENT DE MODIFIER LE NOMBRE D'OFFICES DE COMMISSAIRES-PRISEURS (ART. 91 DE LA LOI DU 28 AVRIL 1816 MODIFIÉE SUR LES FINANCES) - EXERCICE - OBSTACLE - INSTITUTION TRANSITOIRE D'UN DROIT AU PROFIT DES COMMISSAIRES-PRISEURS PAR LA LOI DU 10 JUILLET 2000.

55-03-05-06 Par l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000, le législateur a entendu faciliter la poursuite, par les anciens commissaires-priseurs, de leurs activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chacune dans leur nouveau cadre juridique, en aménageant les conditions dans lesquelles les anciens associés d'une société, titulaire d'un office, qui auraient constitué des sociétés différentes de ventes volontaires pourraient exercer séparément, soit dans le cadre de l'office existant, soit dans celui de nouveaux offices à créer, leurs activités respectives de ventes judiciaires. Il ressort de ces dispositions que la loi a institué à cette occasion, au bénéfice des associés des sociétés titulaires des offices, sous la seule condition qu'ils en présentent la demande unanime au garde des sceaux, un droit à être nommé soit sur l'office dont la société dissoute était titulaire soit sur un ou plusieurs offices créés à la même résidence, qui déroge, à titre transitoire, au pouvoir du garde des sceaux de supprimer un office public ou ministériel à l'occasion de la dissolution de la société qui en était titulaire, dont les modalités d 'exercice sont précisées par les articles 1-1 à 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée, prise pour l'application de la loi du 28 avril 1816.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 297428
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP ROGER, SEVAUX ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297428
Numéro NOR : CETATEXT000008291458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;297428 ?
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