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13/12/2010 | FRANCE | N°317261

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 317261


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête de la commune de Saint-Alexandre (Gard), d'une part, annulé le jugement du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier condamnant la commune à verser la somme de 25 000 euros à M. A en réparation du préjudice né de la délivrance d'

un certificat d'urbanisme illégal, d'autre part, rejeté la demande de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête de la commune de Saint-Alexandre (Gard), d'une part, annulé le jugement du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier condamnant la commune à verser la somme de 25 000 euros à M. A en réparation du préjudice né de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal, d'autre part, rejeté la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes devant la cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Alexandre et de faire droit à son appel incident tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causés le refus illégal de certificat d'urbanisme qui lui a été opposé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alexandre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A, et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Alexandre,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blanc, avocat de M. A, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Alexandre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Alexandre (Gard) a délivré le 12 juin 1995 un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de M. A portant sur la possibilité de réaliser une construction à usage d'habitation sur des terrains lui appartenant ; que, par un jugement du 24 mars 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce certificat ; qu'à la suite de cette annulation, un nouveau certificat d'urbanisme négatif, non contesté, a été délivré par le maire de Saint-Alexandre, le 15 septembre 2000, au motif que la construction envisagée était contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, qui interdit la construction d'un bâtiment destiné à l'habitat dans une bande de 75 mètres de part et d'autre d'une route nationale, entré en vigueur le 1er janvier 1997 ; que M. A a alors demandé l'indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de l'illégalité du premier certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré ; que, par jugement du 8 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune à verser à M. A la somme de 25 000 euros ; que, par l'arrêt attaqué, du 15 mai 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A ; que ce dernier se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le préjudice dont se prévalait M. A tenait à la perte de valeur vénale de son terrain imputable, selon lui, à l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de vendre son terrain, devenu inconstructible, ou d'y réaliser une construction à usage personnel, a retenu, d'une part, que, le requérant se bornant à produire une estimation, faite en 2002, du prix de son terrain s'il avait été constructible, sans faire état d'un projet de vente à l'époque où le certificat d'urbanisme avait été délivré, il n'était pas établi qu'il ait perdu une chance de réaliser une opération immobilière bénéficiaire, alors en outre que, même si un certificat d'urbanisme positif avait été délivré, une telle opération aurait dû être autorisée dans le délai d'un an de validité de ce certificat et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, qui s'opposait à tout projet de construction destiné à l'habitat ; qu'elle a retenu, d'autre part, qu'il n'était pas davantage établi que le requérant aurait même conçu un projet de construction susceptible d'être autorisé dans de tels délais, ni avoir été dans l'obligation de rechercher et de financer une solution alternative à ce projet sur un autre terrain ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit en ne se bornant pas à constater que la délivrance du certificat d'urbanisme litigieux empêchait, tant qu'il était valide, M. A de procéder à une vente ou à une construction et en recherchant si ce certificat avait empêché la réalisation d'un projet de vente ou de construction suffisamment constitué à la date à laquelle il avait été opposé ; qu'en retenant, pour les motifs indiqués ci-dessus, que le préjudice invoqué par M. A ne présentait pas de caractère actuel et certain, la cour a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits de la cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Alexandre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Saint-Alexandre de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Alexandre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A, à la commune de Saint-Alexandre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317261
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 317261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317261.20101213
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