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22/05/2012 | FRANCE | N°326367

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 mai 2012, 326367


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES, dont le siège est 115, avenue du Maréchal de Saxe à Lyon (69003) ; la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00372-08DA00523du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0501460 du 31 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la de

mande de la commune de Vauxcéré, la décision du 7 avril 2005 par laquell...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES, dont le siège est 115, avenue du Maréchal de Saxe à Lyon (69003) ; la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00372-08DA00523du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0501460 du 31 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Vauxcéré, la décision du 7 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a accordé un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Perles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vauxcéré la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et à la SCP Boutet, avocat de la commune de Vauxcéré,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et à la SCP Boutet, avocat de la commune de Vauxcéré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Aisne a délivré le 7 avril 2005 un permis de construire à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES en vue de l'implantation d'un parc de six éoliennes sur la commune de Perles ; que ce permis a été annulé, à la demande de la commune limitrophe de Vauxcéré, par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 2007 ; que la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a formé contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour admettre que la commune de Vauxcéré justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire du 7 avril 2005, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que " si le projet de ferme éolienne est situé en dehors du territoire communal de Vauxcéré, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune " ; qu'en se référant ainsi au seul intérêt de ses résidents, sans caractériser en quoi l'intérêt propre de la collectivité était lésé par la décision que celle-ci attaquait, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, son arrêt doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la commune de Vauxcéré se borne à faire état de l'atteinte que le projet litigieux porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 7 avril 2005 par le préfet de l'Aisne ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux ne sont pas recevables ; que, dès lors, la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 décembre 2007, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 avril 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vauxcéré le versement à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES de la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 et le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande de la commune de Vauxcéré présentée devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 avril 2005 est rejetée.

Article 3 : La commune de Vauxcéré versera à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vauxcéré présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et à la commune de Vauxcéré.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - COMMUNE SE PRÉVALANT UNIQUEMENT DE L'ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT VISUEL DE SES HABITANTS - PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ PAR LA COMMUNE LIMITROPHE.

54-01-04-01 Une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet, faisant l'objet d'un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - INTÉRÊT POUR EN DEMANDER L'ANNULATION - COMMUNE SE PRÉVALANT UNIQUEMENT DE L'ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT VISUEL DE SES HABITANTS - ABSENCE.

68-03 Une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet, faisant l'objet d'un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 2012, n° 326367
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 22/05/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326367
Numéro NOR : CETATEXT000025918292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-22;326367 ?
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