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09/10/2008 | FRANCE | N°08DA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 octobre 2008, 08DA00201


Vu, I, sous le n° 08DA00201, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 4 février 2008, présentée pour la société BPE LECIEUX, dont le siège social est situé BP 139, lieudit « Les Saintes-Barbes » à Saint-Maximin, représentée par son représentant légal, par la SCP Drye de Bailliencourt et associés ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401091 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a annulé, à la

demande de la société Le Verbois et de M. et Mme YX, l'arrêté en date du 12 mars ...

Vu, I, sous le n° 08DA00201, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 4 février 2008, présentée pour la société BPE LECIEUX, dont le siège social est situé BP 139, lieudit « Les Saintes-Barbes » à Saint-Maximin, représentée par son représentant légal, par la SCP Drye de Bailliencourt et associés ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401091 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a annulé, à la demande de la société Le Verbois et de M. et Mme YX, l'arrêté en date du 12 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Maximin lui a accordé un permis de construire pour la construction d'une unité industrielle ;

2°) de rejeter les demandes de la société Le Verbois et de M. et Mme YX ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le projet de construction ne concerne ni une installation, ni une construction directement liée à l'exploitation du sous-sol ; qu'il s'agit d'une activité liée à la transformation et à la revalorisation de matériaux inertes issus de cette exploitation ; que cette activité, au titre de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maximin, est admise sans aucune réserve ; que le Tribunal a ajouté une obligation que le texte ne prévoit pas et a appliqué de manière inexacte les dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, elle démontre qu'elle a prévu de nombreux dispositifs destinés à limiter les nuisances qui pourraient être causées à raison du bruit, de la poussière ou de la circulation des engins ; que le Tribunal n'a pas précisé en quoi les dispositions prises seraient insuffisantes ; que le texte impose seulement de limiter les nuisances et non de les éliminer, qu'il n'y a pas de risque de dépassement des normes sonores ; que si la commune est installée en bordure de forêt, elle s'inscrit également au centre d'une zone importante d'exploitation de carrières ; que la parcelle en litige est classée au schéma départemental des carrières jusqu'à la limite de la propriété où la société Le Verbois exerce son activité ; qu'elle a obtenu une autorisation de défrichement, qu'elle s'est engagée à réaliser un boisement compensateur, que la carrière est quasiment invisible de l'extérieur ; qu'ainsi l'ensemble des mesures compensatoires est de grande qualité ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé que le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour la SARL Le Verbois, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, et

M. et Mme YX, demeurant à cette même adresse, par la SELARL Ducet Delassus, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société BPE LECIEUX à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la société appelante a formé une demande d'autorisation pour exploiter une carrière de pierres qui constitue une activité d'exploitation du sous-sol, a sollicité le permis de construire une unité industrielle liée à cette activité d'exploitation et a proposé dans son projet certaines dispositions tendant à limiter les nuisances engendrées par cette construction ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que son projet s'inscrit dans des activités ne nécessitant aucune réserve ; que l'étude d'impact jointe au projet démontre, contrairement à ce que soutient la société appelante, que l'argumentation développée par celle ci ne correspond pas à la réalité des constats réalisés quant au niveau sonore résiduel ; que les nuisances sonores ne seront pas toutes ponctuelles ou occasionnelles ; que les mesures de protection envisagées sont insuffisantes ; que l'étude d'impact révèle par ailleurs le risque important de nuisances dues à la poussière et aux boues ; que les mesures envisagées pour limiter ces nuisances sont également insuffisantes ; que la construction projetée va porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants compte tenu de la réduction importante de l'écran naturel constitué par la forêt, de l'augmentation du trafic routier et de la transformation de la forêt en simple plaine ; que tant le maire de la commune de Saint-Maximin, lors du premier projet de construction présenté par la société appelante que le préfet de l'Oise concernant la demande d'autorisation d'exploiter l'usine à béton ont émis un avis et une décision défavorable à ces projets ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2008, présenté pour la société BPE LECIEUX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 08DA00230, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 février 2008, régularisée par la production de l'original le 7 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Demeure et associés ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401091 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a annulé, à la demande de la société Le Verbois et de M. et Mme YX, l'arrêté en date du 12 mars 2004 par lequel son maire a accordé à la société BPE Lecieux un permis de construire pour la construction d'une unité industrielle ;

2°) de rejeter les demandes de la société Le Verbois et de M et Mme YX ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 3 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le projet autorisé concerne uniquement la construction d'un bâtiment visant à transformer les matériaux inertes que constituent les agrégats venant de la carrière voisine et n'était donc pas soumis aux dispositions du plan d'occupation des sols imposant des restrictions de constructions liées aux activités d'exploitation du sous-sol ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact contredit complètement le jugement, qui s'est d'ailleurs abstenu de préciser les raisons pour lesquelles les mesures envisagées par la société pétitionnaire auraient été insuffisantes ; qu'il est démontré que l'exploitant a prévu un dispositif complet de réduction des nuisances sonores provenant tant d'occupations temporaires que non temporaires ; que la parcelle en cause est classée au schéma départemental des carrières, lequel, dans un chapitre portant sur la protection du milieu environnant comporte la détermination des zones devant être protégées compte tenu de la qualité et de la fragilité de leur environnement ; que le plan d'occupation de sols a été révisé et a permis le classement de la parcelle en cause en zone Nca ; qu'il résulte de l'étude d'impact que si la parcelle en cause est située en bordure de la ZNIEFF du massif forestier d'Halatte, aucune espèce végétale ou animale rare n'est menacée par le projet dès lors que lesdites espèces ne sont pas présentes sur le site ; que les premiers juges n'ont pas indiqué en quoi les mesures prises par la société pétitionnaire seraient insuffisantes en matière de nuisances sonores ; que s'agissant de l'impact visuel, toutes les mesures ont été prises pour atténuer la présence de l'unité industrielle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour la SARL Le Verbois, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, et

M. et Mme YX, demeurant à cette même adresse, par la SELARL Ducet Delassus, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société BPE LECIEUX à leur verser la somme de

2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la société appelante a formé une demande d'autorisation pour exploiter une carrière de pierres qui constitue une activité d'exploitation du sous-sol, a sollicité un permis de construire une unité industrielle liée à cette activité d'exploitation et a proposé dans son projet certaines dispositions tendant à limiter les nuisances engendrées par cette construction ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que son projet s'inscrit dans des activités ne nécessitant aucune réserve ; que l'étude d'impact jointe au projet démontre, contrairement à ce que soutient la société appelante, que l'argumentation développée par celle-ci ne correspond pas à la réalité des constats réalisés quant au niveau sonore résiduel ; que les nuisances sonores ne seront pas toutes ponctuelles ou occasionnelles ; que les mesures de protection envisagées sont insuffisantes ; que l'étude d'impact révèle par ailleurs le risque important de nuisances dues à la poussière et aux boues ; que les mesures envisagées pour limiter ces nuisances sont également insuffisantes ; que la construction projetée va porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants compte tenu de la réduction importante de l'écran naturel constitué par la forêt, de l'augmentation du trafic routier et de la transformation de la forêt en simple plaine ; que tant le maire de la commune de Saint-Maximin, lors du premier projet de construction présenté par la société appelante que le préfet de l'Oise concernant la demande d'autorisation d'exploiter l'usine à béton ont émis un avis et une décision défavorable à ces projets ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président de chambre ;

- les observations de Me Jacques de la SCP Ricard, Demeure et associés, pour la commune de SAINT-MAXIMIN, et de Me Drye de la SCP Drye de Bailliencourt et associés, pour la société

BPE LECIEUX ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 12 mars 2004, le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN a autorisé la société BPE LECIEUX à construire au lieu dit « le Moulin » une unité industrielle composée d'une centrale à béton et d'une presse à parpaings ; que par requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN et la société BPE LECIEUX demandent l'annulation du jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SARL Le Verbois et de M. et Mme YX, ledit permis de construire ;

Considérant que l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de

Saint-Maximin prévoit que dans le secteur NCa sont admis : « - la réparation et l'entretien des constructions existantes, les activités d'exploitation du sous-sol, ainsi que les installations et constructions qui sont liées à ces activités sous réserve de dispositions prises pour limiter leurs nuisances dues au bruit, à la poussière, à la circulation des engins... ; - les activités liées à la transformation, à la revalorisation des matériaux inertes et autres produits recyclables, ainsi que les constructions qui y sont liées » ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN et la société appelante, laquelle fait valoir au demeurant que son projet a pour but de traiter et de commercialiser les déchets d'extraction issus de la carrière de pierres qu'elle exploite déjà à proximité, les installations projetées sont liées à l'activité d'exploitation du sous-sol au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que par suite, le permis de construire de telles installations ne pouvait être délivré que si les dispositions prises par le pétitionnaire permettaient de réduire les nuisances générées par de telles installations et constructions ;

En ce qui concerne les nuisances pour les riverains :

Considérant, en premier lieu, que si le fonctionnement des installations litigieuses peut générer des poussières ou des boues constitutives de nuisances pour les riverains dont les plus proches se situent au hameau de La Grande Folie de la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN, il résulte de l'instruction que la société BPE LECIEUX a prévu de mettre en oeuvre une série de mesures au niveau, d'une part, de la circulation des matériaux afin de réduire les risques éventuels d'envols de poussières, d'autre part, des silos de stockage de ciment et du « bloc malaxage » ; qu'en particulier, la société pétitionnaire s'engage à entretenir et asperger les pistes et voies internes de circulation, à limiter la vitesse sur celles-ci, et à revêtir les voies et aires de circulation aux abords de la plate forme industrielle ; qu'elle prévoit, en outre, de réaliser une végétation périphérique et de munir les silos de filtres et de dispositifs de contrôle de niveau, d'automatiser la chaîne de production pour limiter la circulation des engins, de stocker les granulats alimentant la centrale ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant des risques de nuisances sonores pouvant notamment affecter la tranquillité des habitants des maisons constituant le hameau de La Grande Folie situé à proximité du site litigieux, l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation souligne que les différentes activités industrielles prévues n'engendreraient, lorsqu'elles sont exercées séparément, aucun dépassement de l'émergence sonore légalement admissible ; que ce seuil n'est susceptible d'être atteint ou franchi qu'en cas d'exercice simultané desdites activités, notamment le défrichement et le décapage ; que toutefois la durée d'exercice desdites activités est limitée à une période de 1 à 3 mois, la société pétitionnaire ayant d'ailleurs proposé de cesser toute autre activité bruyante durant les phases de déboisement, décapage et extraction ; que ces dispositions prises par le pétitionnaire permettent de réduire les nuisances générées par l'activité exercée dans les bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire ;

En ce qui concerne la protection du site :

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens a retenu un second moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme selon lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que, toutefois, si les constructions litigieuses se trouvent au sein de massifs forestiers importants et dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II d'une superficie de 8 600 hectares couvrant le massif des Corbières et d'une zone naturelle, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions est d'une superficie de moins de treize hectares situé en bordure d'une route nationale et non loin d'une zone commerciale ; que compte tenu des dispositions prises par le pétitionnaire en matière de reboisement et d'aménagement de l'environnement immédiat des constructions projetées, le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN n'a pas commis d'erreur manifeste, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21, en délivrant le permis de construire attaqué ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué, annulant le permis de construire accordé par le maire de Saint-Maximin, et qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens d'annulation de la demande ;

Considérant, en premier lieu, que le permis a été notifié au plus tard le 17 mars 2004 à la société pétitionnaire ; qu'elle a, dans le délai résultant de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, engagé des travaux significatifs consistant à aménager la plate-forme sur laquelle doit être implanté le bâtiment projeté ainsi que la voierie et réseaux divers ; que c'est donc à bon droit et en l'absence de toute caducité du permis que le Tribunal administratif d'Amiens a pu décider qu'il y avait lieu de statuer sur la demande d'annulation dudit permis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi au dossier que le projet de construction est situé sur le site classé du domaine de Chantilly ou de la vallée de Nonette ce qui aurait soumis la demande de permis, à l'avis ou à l'autorisation de l'autorité compétente en application des dispositions des articles R. 421-38-5 et 6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il était soutenu que le permis aurait été délivré avant même que le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête relative à l'installation classée qui doit fonctionner dans le bâtiment querellé ait déposé son rapport, et ce, au mépris des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable, le moyen manque en fait dès lors que la clôture de l'enquête publique remonte au 18 février 2004 alors que le permis a été délivré le 12 mars 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BPE LECIEUX est fondée à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens ; qu'il y a également lieu de rejeter la demande de la société Le Verbois et des consorts YX, et, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner ces derniers à verser 1 000 euros à la société BPE LECIEUX et 1 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé ; la demande de la société Le Verbois et des consorts YX est rejetée.

Article 2 : La société Le Verbois et les consorts YX sont condamnés à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 1 000 euros à la société

BPE LECIEUX et 1 000 euros à la commune de SAINT-MAXIMIN.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BPE LECIEUX, à la COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN, à la société LE VERBOIS et à M. et Mme .

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

Nos08DA00201,08DA00230


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES ; SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES ; SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00201
Numéro NOR : CETATEXT000020165914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;08da00201 ?
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