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09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00595


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique Y, demeurant ..., par Me Drye, avocat ; Mme Monique Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1234 du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 1995 par lequel le maire de la commune de Chantilly a accordé un permis de construire un immeuble de cinq logements à M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs en

application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique Y, demeurant ..., par Me Drye, avocat ; Mme Monique Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1234 du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 1995 par lequel le maire de la commune de Chantilly a accordé un permis de construire un immeuble de cinq logements à M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que sa requête formée devant les premiers juges n'était pas tardive ; que M. X a réalisé sa construction sans respecter ni le permis de construire, ni le plan d'occupation des sols ; que le permis de construire a fait l'objet d'un modificatif ; que les changements qui ont été apportés au plan d'occupation des sols ne permettent plus l'édification de l'immeuble en cause ; que M. X a déclaré dans sa demande de permis de construire que

Code D Classement CNIJ : 54-01-07-04-01

son projet d'une hauteur de 7,90 mètres devait être implanté à 4,40 mètres de la limité séparative alors que, compte tenu de la configuration des lieux, il ne pouvait respecter cette distance de 4,40 mètres que la pente du terrain ne permettait pas de réaliser la rampe de descente du parking de 7 mètres telle qu'elle a été prévue ; que le permis de construire a été accordé au vu d'éléments volontairement erronés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 7 janvier 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui déclare que cette requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2002, présenté pour M. Alvaro X, par Me Lequillerier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Monique Y à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ; il soutient que la requête de première instance était tardive ; que la règle du coefficient d'occupation des sols et celle relative à la surface minimale du terrain et à l'implantation ont été respectées ; que le moyen tiré du certificat d'urbanisme est mal fondé ; qu'un certificat de conformité lui a été délivré ; que le moyen tiré du non-respect de la hauteur de nivellement qui n'a pas été formulé dans la requête introductive d'instance doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de Mme Y dirigée contre le permis de construire accordé le 21 novembre 1995 à M. X par le maire de la commune de Chantilly en raison de sa tardiveté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ladite requête ;

Considérant que si la requérante soutient, en outre, en appel que le permis de construire du 21 novembre 1995 aurait été délivré au vu d'éléments volontairement erronés , et aurait ainsi été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse malgré l'expiration du délai de recours mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice de tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Monique Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Alvaro X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme Monique Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Alvaro X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Alvaro X tendant à la condamnation de Mme Monique Y au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y, à M. Alvaro X, à la commune de Chantilly ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003..

Le rapporteur

Signé : J Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00595
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT-CAMBIER-LE TARNEC et BORGEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00595 ?
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