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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX02432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX02432


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me André Bonnin, avocat au Barreau de Rochefort ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré non redevable de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage afférentes à l'année 1979 ;

2°) de constater que l'action en recouvrement di

ligentée par le Trésor est prescrite ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me André Bonnin, avocat au Barreau de Rochefort ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré non redevable de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage afférentes à l'année 1979 ;

2°) de constater que l'action en recouvrement diligentée par le Trésor est prescrite ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 modifiée sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-05

19-01-05-01-005 C

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Truong substituant Me Bonnin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. X ;

Considérant que M. X a été déclaré en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rochefort du 14 septembre 1979 ; que le receveur divisionnaire des impôts de La Rochelle a produit auprès du syndic les créances dont il était chargé du recouvrement pour un montant total de 204 651,61 F (31 198,94 euros) ; que, le 9 mai 1982, le même tribunal a prononcé la liquidation de biens de l'entreprise de M. X, avant de clôturer la procédure pour insuffisance d'actif le 8 avril 1988 ; que le 10 février 1989, le receveur a adressé à M. X une mise en demeure de régler ladite somme de 204 651,61 F (31 198,94 euros) ; qu'aucun versement n'ayant été effectué, une procédure de saisie-exécution portant sur les facultés mobilières du requérant et une procédure de saisie-arrêt sur salaires ont été mises en oeuvre mais se sont révélées infructueuses ; que le comptable du Trésor a alors délivré plusieurs avis à tiers détenteur pour recouvrer ses créances, d'un montant de 196 087,14 F (29 893,29 euros), les 14 décembre 1992, 31 août 1993 et 16 juillet 1997 ; que M. X conteste ce dernier acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 : Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles, de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens... ; que selon l'article 80 de ladite loi : ...Toutefois, le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires ;

Considérant que l'exercice du droit de poursuite individuelle, prévu par les dispositions précitées de l'article 80, ne constitue qu'une simple faculté, au surplus soumise à des conditions dont il est constant qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce ; qu'ainsi, conformément à l'article 91 de ladite loi, le comptable du Trésor, comme les autres créanciers, n'a recouvré l'exercice de ses actions qu'à partir du prononcé du jugement clôturant la liquidation pour insuffisance d'actif ;

Considérant que l'article 103 de la loi susvisée du 29 décembre 1984 a ramené de dix ans à quatre ans le délai de prescription prévu par l'article L. 275 du livre des procédures fiscales et précisé que la nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée de prescription applicable puisse excéder l'ancien délai ; qu'il en résulte que le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration intervient avant la date d'expiration du nouveau délai ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le délai de prescription de l'action en recouvrement du receveur des impôts a recommencé à courir le 8 avril 1988, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi du 29 décembre 1984 ; qu'il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de ce texte ; que, selon ces dispositions : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'aux termes de ce dernier article : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que l'administration justifie avoir diligenté, à l'encontre de M. X, une procédure de saisie exécution, qui a donné lieu, le 15 février 1990, à l'établissement d'un procès-verbal de carence ; qu'elle établit également avoir préalablement adressé au redevable la mise en demeure exigée par l'article L. 261 du livre précité ; que le requérant ne fournit aucun élément permettant d'affirmer que la personne qui a signé, le 13 février 1989, l'accusé de réception de cet acte n'avait pas qualité pour ce faire ; qu'il en résulte que la saisie-exécution dont il s'agit a régulièrement interrompu le délai de prescription, lequel n'était pas expiré lors de la notification à M. X d'un avis à tiers détenteur, le 1er septembre 1993, puis de l'avis contesté, le 19 juillet 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

99BX02432 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02432
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DUBUIS-BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx02432 ?
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