La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | FRANCE | N°99BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX00978


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sajid X...
Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Ducos-Ader Robedat ;

M. Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 9701784F du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

........................................

.................................................................

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sajid X...
Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Ducos-Ader Robedat ;

M. Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 9701784F du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-02-03-02 D

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur,

- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le rejet pour tardiveté de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. Y... fait valoir, en précisant qu'il a effectivement reçu le 18 février 1997 notification d'une autre décision relative à d'autres impositions, que l'administration ne rapporte pas la preuve de la notification à cette date de la décision attaquée ; qu'il ressort, cependant, des pièces produites par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, auquel le requérant n'a d'ailleurs pas répliqué, que ce dernier a reçu le 18 février 1997 deux décisions distinctes, l'une en matière d'impôt sur le revenu et l'autre en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ayant donné lieu à deux avis de réception signés par le destinataire ; qu'ainsi, sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

2

99BX00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00978
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP DUCOS-ADER ROBEDAT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx00978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award