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04/01/2011 | FRANCE | N°10BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2011, 10BX00009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2010, présentée pour la Société SOBECA, dont le siège est ZI avenue Jean Vacher BP 23 à Anse (69480), représentée par son président en exercice, par la SCP Ducrot et associés ;

La Société SOBECA demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902307 du 16 décembre 2009 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, l'a condamnée à verser, solidairement avec la société France Télécom, une indemnité provisionnelle de 550 000

HT à la SCI Cornélia au titre des travaux de remise en état et de 20 000 € HT à la Sarl H...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2010, présentée pour la Société SOBECA, dont le siège est ZI avenue Jean Vacher BP 23 à Anse (69480), représentée par son président en exercice, par la SCP Ducrot et associés ;

La Société SOBECA demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902307 du 16 décembre 2009 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, l'a condamnée à verser, solidairement avec la société France Télécom, une indemnité provisionnelle de 550 000 € HT à la SCI Cornélia au titre des travaux de remise en état et de 20 000 € HT à la Sarl Hôtel de Bordeaux au titre du préjudice d'exploitation, du fait des désordres apparus dans l'hôtel-restaurant suite à des travaux publics de réfection de voiries ;

2°) de rejeter la demande de provision présentée par la SCI Cornélia et la Sarl Hôtel de Bordeaux ;

3°) de condamner la SCI Cornélia et la Sarl Hôtel de Bordeaux à lui verser chacune la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président,

- et les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant en premier lieu que les conclusions du rapport de l'expertise prescrite par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2007 imputent aux travaux de réalisation d'une chambre de tirage par la société SOBECA pour le compte de France Télécom, dans une proportion de 90%, les désordres, consistant principalement en fissures apparues sur les façades Sud et Est, intérieures et extérieures de l'hôtel de Bordeaux à l'occasion d'un épisode de sécheresse en 2003 ayant affecté la commune de Pons et ses environs ; que ces conclusions résultent d'un constat effectué par l'expert sur un sondage à l'Est du bâtiment à la hauteur de la chambre de tirage selon lequel la dalle de pierre a été sciée 10 cm avant la chambre de tirage sur toute sa longueur sinon 10 cm au-delà, pratiquement au raz de l'affleurement du soubassement.... Au départ du sciage la dalle est carrément dégradée, comme le pourtour ciment de la chambre recevant le cadre métallique destiné à recevoir le couvercle en fonte, abimé lui-même par le déplacement du cadre sous la poussée en bascule de la façade ; que toutefois les conclusions, s'agissant de l'état de la chambre de tirage, ne sont pas corroborées par l'étude des photographies soumises au juge qui n'illustrent pas avec certitude la déformation, de la chambre de tirage, sous la poussée en rotation du mur de façade, ni du sertissage de celle-ci destiné à recevoir la dalle de fonte de recouvrement ; qu' il existe une disproportion entre l'emprise modeste le long de la façade Est des travaux de la société SOBECA réalisés en 1994 et l'ampleur des dommages non suffisamment expliquée par le déversement de la façade Est qui entraînerait la façade Sud qui subirait à son tour l'effet d'un tassement différentiel général ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier que les fissures affectent l'ensemble de l'immeuble notamment les parties non concernées par les travaux réalisés par la société SOBECA, ainsi que l'immeuble de la Trésorerie situé en face de l'hôtel et d'autres situés dans la rue depuis l'épisode de sécheresse de 2003 ; qu'il est constant enfin que depuis 2010 l'ensemble de l'immeuble ainsi que l'immeuble contigu connaissent une aggravation des fissures alors même que des travaux de confortement des fondations propres à stabiliser l'état du bâti avaient été réalisés sur les préconisations de l'expert ;

Considérant en second lieu que la société SOBECA et la société France télécom font valoir que le sol sur lequel se trouve l'immeuble est argileux et sujet des mouvements différentiels en raison de leur dessiccation ou leur hydratation ; que sa stabilité au glissement comme au poinçonnement a pu être modifiée par des tranchées réalisées en 1999 pour l'enfouissement des réseaux électriques de moyenne tension et la reprise du réseau d'assainissement avec une probabilité de décompression amplifiée par la sécheresse survenue au cours de l'année 2003 ; qu'ainsi les mouvements que connait l'immeuble sont susceptibles de trouver leur origine dans plusieurs causes indépendantes sur lesquelles l'expert, qui ne les a pas retenues, ne s'est pas expliqué ;

Considérant enfin que la société SOBECA n'était pas encore présente dans l'instance, lors de la réalisation en octobre 2007 des sondages litigieux sur l'examen desquels l'expert s'est fondé pour conclure à sa responsabilité quasi exclusive ; que la circonstance qu'un agent de la société SOBECA aurait assisté à l'ouverture du sondage sur la chambre de tirage pour le compte du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural n'est pas de nature à faire admettre que l'expertise aurait été menée contradictoirement avec la société SOBECA ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que les conclusions de l'expertise ne lui sont pas opposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance dont se prévalent la SARL Hôtel de Bordeaux et la SCI Cornélia à l'encontre de la société SOBECA comme de la société France Télécom doit être regardée comme sérieusement contestable ; que par suite la société SOBECA est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée en date du 16 décembre 2009 le juge des référés l'a condamnée à payer solidairement avec France télécom une indemnité provisionnelle de 550 000 euros à la SCI Cornélia au titre de la remise en état, et 20 000 euros au titre du préjudice d'exploitation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les SCI Cornélia et SARL Hôtel de Bordeaux à payer les frais du procès à la société SOBECA et à la société France Télécom ni de faire droit aux demandes de ces premières sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance de référé en date du 16 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande de provision présentée par la SARL Hôtel de Bordeaux et laSCI Cornélia devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP DUCROT et ASSOCIÉS - "DPA"

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00009
Numéro NOR : CETATEXT000023492870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-04;10bx00009 ?
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