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04/11/2004 | FRANCE | N°00BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00BX00396


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Patricia X élisant domicile ..., par Me Duran-Blondel, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Bordeaux soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi en exploitant une boutique dans le hall du tripode de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux ;

2°) de désigner un expert pour évaluer son préjudice ;>
3°) de condamner le Centre hospitalier régional de Bordeaux à lui payer une somme de 25...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Patricia X élisant domicile ..., par Me Duran-Blondel, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Bordeaux soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi en exploitant une boutique dans le hall du tripode de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux ;

2°) de désigner un expert pour évaluer son préjudice ;

3°) de condamner le Centre hospitalier régional de Bordeaux à lui payer une somme de 250.000 F à titre de provision ;

4°) de condamner le Centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que si Mlle X invoque en cause d'appel une faute qu'aurait pu commettre le Centre hospitalier régional de Bordeaux à l'occasion de la résiliation en 1997 de la convention d'occupation du domaine public qui le liait à la requérante, elle n'a entendu en première instance invoquer la responsabilité du centre hospitalier que sur le terrain des pouvoirs de modification unilatérale de l'administration et sur le droit qui en résulte pour le co-contractant à l'équilibre financier du contrat ; que dès lors le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de la faute contractuelle de l'hôpital, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Considérant en second lieu que Mlle X invoque l'existence de décisions de l'administration ayant permis l'implantation de commerces concurrents qui auraient été de nature à entraîner un bouleversement de l'équilibre financier de son contrat ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que la baisse de son chiffre d'affaires, d'ailleurs régulière et continue depuis 1988, soit liée, d'une part, à l'ouverture d'un commerce du même type que le sien en 1992 au sein de l'hôpital des enfants, suite au transfert de cet établissement sur les terrains du centre hospitalier régional, le commerce exploité par la requérante étant trop éloigné de cet autre établissement pour souffrir réellement de sa concurrence ; que d'autre part la pose, à proximité immédiate de son commerce, de distributeurs automatiques de boissons et de sandwich en 1996, ne peut elle-même expliquer la baisse du chiffre d'affaires constatée dans la mesure où ladite pose n'a eu pour objet que de pallier la fermeture au public d'une cafétéria qui existait à cet endroit depuis 1978 et que l'activité de vente de denrées comestibles était pour la requérante marginale, l'essentiel de ses ventes provenant du commerce de fleurs et d'articles de cadeaux ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que des décisions de l'administration seraient à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaires, d'autant que la redevance d'occupation, fixée dès le départ en pourcentage du chiffre d'affaires, diminuait en même temps que celui-ci et était donc, par elle-même, neutre quant aux résultats de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier régional de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu condamner Mlle X à verser au Centre hospitalier régional de Bordeaux la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée .

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier régional de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00396
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DURAN-BLONDEL ANDREU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-04;00bx00396 ?
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