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29/06/2004 | FRANCE | N°01DA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 01DA01041


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n°01DA01041, le 8 novembre 2001, présentée pour M. Louis A..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4385 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure d'imposition est nulle dès lors que l'administr

ation ne pouvait, dès lors qu'il avait été déclaré en état de liquidation judiciaire ...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n°01DA01041, le 8 novembre 2001, présentée pour M. Louis A..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4385 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure d'imposition est nulle dès lors que l'administration ne pouvait, dès lors qu'il avait été déclaré en état de liquidation judiciaire le 19 janvier 1993, lui adresser personnellement toutes les pièces de la procédure d'imposition, sans en informer le mandataire judiciaire ; que les premiers juges ne mentionnent pas les règles de droit ou jurisprudentielles sur lesquelles ils se fondent pour déduire qu'il exerçait une activité indépendante ; que les conditions actuelles d'exercice de la profession de comptable en entreprise ne peuvent remettre en cause son statut de salarié ; qu'il a produit devant les premiers juges les preuves que de multiples institutions lui ont reconnu sans difficulté la qualité de salarié ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen présenté dans sa réclamation contentieuse du 10 septembre 1998 relatif à l'examen de sa situation fiscale personnelle auquel il se référait expressément ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2002, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal administratif, qui se réfère aux articles du code général des impôt applicable à l'espèce et aux motifs de faits sur le fondement desquels la décision a été prise est suffisamment motivé ; qu'il est constant que le tribunal, le 5 juillet 2001, a rejeté la requête enregistrée sous le n°98-04403 présentée par M. A... contestant les impositions supplémentaires des années 1992 et 1993 consécutives aux redressements affectant l'activité de marchand de biens ; que dans ces conditions, l'appelant ne saurait soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen portant sur le rejet du report des déficits antérieurs sur les années 1994 à 1996, qui constitue, en tout état de cause, un litige distinct du présent litige ; que si il est constant que les jugements de redressement puis de liquidation judiciaires de l'EURL BECGE ont eu pour effet de dessaisir le débiteur de la gestion de ses biens et de la conduite de tous les actes de procédure relatifs aux revenus professionnels visés par la procédure collective, les opérations relatives au revenu global du débiteur restent suivies directement par celui-ci qui reste compétent pour déclarer son revenu global et pour suivre la procédure de contrôle affectant ce revenu ; qu'ainsi les actes de procédure des impositions litigieuses adressés directement à M. A... sont réguliers ; que les conditions dans lesquelles M. A... exerce la profession de comptable, caractérisées par la liberté dont jouit l'appelant à l'égard de ses employeurs , s'apparentent à une activité d'agent d'affaires ; que la circonstance que divers documents émanant d'employeurs ou d'organismes sociaux et qu'une décision du conseil des prud'hommes aient reconnu à M. A..., la qualité de salarié, au sens de la législation sociale, est sans incidence sur cette requalification ; qu'ainsi, M. A... exerce de manière habituelle une activité d'agent d'affaires dont les recettes sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2004, pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre , que les pièces complémentaires qu'il produit démontrent sans équivoque qu'il avait effectivement le statut de salarié ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n°01DA01043, le 8 novembre 2001, présentée pour M. Louis A..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4384 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période de janvier 1994 à décembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure d'imposition est nulle dès lors que l'administration ne pouvait, dès lors qu'il avait été déclaré en état de liquidation judiciaire le 19 janvier 1993, lui adresser personnellement toutes les pièces de la procédure d'imposition, sans en informer le mandataire judiciaire ; que les premiers juges ne mentionnent pas les règles de droit ou jurisprudentielles sur lesquelles ils se fondent pour déduire qu'il exerçait une activité indépendante ; que les conditions actuelles d'exercice de la profession de comptable en entreprise ne peuvent remettre en cause son statut de salarié ; qu'il a produit devant les premiers juges les preuves que de multiples institutions lui ont reconnu sans difficulté la qualité de salarié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2002, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal administratif, qui se réfère aux articles du code général des impôt applicable à l'espèce et aux motifs de faits sur le fondement desquels la décision a été prise est suffisamment motivé ; qu'il est constant que le tribunal, le 5 juillet 2001, a rejeté la requête enregistrée sous le n°98-04403 présentée par M. A... contestant les impositions supplémentaires des années 1992 et 1993 consécutives aux redressements affectant l'activité de marchand de biens ; que dans ces conditions, l'appelant ne saurait soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen portant sur le rejet du report des déficits antérieurs sur les années 1994 à 1996, qui constitue, en tout état de cause, un litige distinct du présent litige ; que s' il est constant que les jugements de redressement puis de liquidation judiciaires de l'EURL BECGE ont eu pour effet de dessaisir le débiteur de la gestion de ses biens et de la conduite de tous les actes de procédure relatifs aux revenus professionnels visés par la procédure collective, les opérations relatives au revenu global du débiteur restent suivies directement par celui-ci qui reste compétent pour déclarer son revenu global et pour suivre la procédure de contrôle affectant ce revenu ; qu'ainsi les actes de procédure des impositions litigieuses adressés directement à M. A... sont réguliers ; que les conditions dans lesquelles M. A... exerce la profession de comptable, caractérisées par la liberté dont jouit l'appelant à l'égard de ses employeurs , s'apparentent à une activité d'agent d'affaires ; que la circonstance que divers documents émanant d'employeurs ou d'organismes sociaux et qu'une décision du conseil des prud'hommes aient reconnu à M. A..., la qualité de salarié , au sens de la législation sociale, est sans incidence sur cette requalification ; qu'ainsi, M. A... exerce de manière habituelle une activité d'agent d'affaires dont les recettes sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2004, pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les pièces complémentaires qu'il produit démontrent sans équivoque qu'il avait effectivement le statut de salarié ;

Vu 3°) la requête, enregistrée sous le n°01DA01044, le 8 novembre 2001, présentée pour M. Louis A..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-5277 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997, du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période de janvier 1997 à décembre 1997 et de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure d'imposition est nulle dès lors que l'administration ne pouvait, dès lors qu'il avait été déclaré en état de liquidation judiciaire le 19 janvier 1993, lui adresser personnellement toutes les pièces de la procédure d'imposition, sans en informer le mandataire judiciaire ; que les premiers juges ne mentionnent pas les règles de droit ou jurisprudentielles sur lesquelles ils se fondent pour déduire qu'il exerçait une activité indépendante ; que les conditions actuelles d'exercice de la profession de comptable en entreprise ne peuvent remettre en cause son statut de salarié ; qu'il a produit devant les premiers juges les preuves que de multiples institutions lui ont reconnu sans difficulté la qualité de salarié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2002, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal administratif, qui se réfère aux articles du code général des impôt applicable à l'espèce et aux motifs de faits sur le fondement desquels la décision a été prise est suffisamment motivé ; qu'il est constant que le tribunal, le 5 juillet 2001, a rejeté la requête enregistrée sous le n°98-04403 présentée par M. A... contestant les impositions supplémentaires des années 1992 et 1993 consécutives aux redressements affectant l'activité de marchand de biens ; que dans ces conditions, l'appelant ne saurait soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen portant sur le rejet du report des déficits antérieurs sur les années 1994 à 1996, qui constitue, en tout état de cause, un litige distinct du présent litige ; que si il est constant que les jugements de redressement puis de liquidation judiciaires de l'EURL BECGE ont eu pour effet de dessaisir le débiteur de la gestion de ses biens et de la conduite de tous les actes de procédure relatifs aux revenus professionnels visés par la procédure collective, les opérations relatives au revenu global du débiteur restent suivies directement par celui-ci qui reste compétent pour déclarer son revenu global et pour suivre la procédure de contrôle affectant ce revenu ; qu'ainsi les actes de procédure des impositions litigieuses adressés directement à M. A... sont réguliers ; que les conditions dans lesquelles M. A... exerce la profession de comptable, caractérisées par la liberté dont jouit l'appelant à l'égard de ses employeurs, s'apparentent à une activité d'agent d'affaires ; que la circonstance que divers documents émanant d'employeurs ou d'organismes sociaux et qu'une décision du conseil des prud'hommes aient reconnu à M. A..., la qualité de salarié, au sens de la législation sociale, est sans incidence sur cette requalification ; qu'ainsi, M. A... exerce de manière habituelle une activité d'agent d'affaires dont les recettes sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2004, pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les pièces complémentaires qu'il produit démontrent sans équivoque qu'il avait effectivement le statut de salarié ;

Vu 4°) la requête, enregistrée, sous le n°01DA01058, le 13 novembre 2001, présentée pour M. Louis A..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-2871 et 99-2872 en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure d'imposition est nulle dès lors que l'administration ne pouvait, dès lors qu'il avait été déclaré en état de liquidation judiciaire le 19 janvier 1993, lui adresser personnellement toutes les pièces de la procédure d'imposition, sans en informer le mandataire judiciaire ; que les premiers juges ne mentionnent pas les règles de droit ou jurisprudentielles sur lesquelles ils se fondent pour déduire qu'il exerçait une activité indépendante ; que les conditions actuelles d'exercice de la profession de comptable en entreprise ne peuvent remettre en cause son statut de salarié ; qu'il a produit devant les premiers juges les preuves que de multiples institutions lui ont reconnu sans difficulté la qualité de salarié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2002, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal du Nord , qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal administratif, qui se réfère aux articles du code général des impôt applicable à l'espèce et aux motifs de faits sur le fondement desquels la décision a été prise est suffisamment motivé ; qu'il est constant que le tribunal, le 5 juillet 2001, a rejeté la requête enregistrée sous le n°98-04403 présentée par M. A... contestant les impositions supplémentaires des années 1992 et 1993 consécutives aux redressements affectant l'activité de marchand de biens ; que dans ces conditions, l'appelant ne saurait soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen portant sur le rejet du report des déficits antérieurs sur les années 1994 à 1996, qui constitue, en tout état de cause, un litige distinct du présent litige ; que si il est constant que les jugements de redressement puis de liquidation judiciaires de l'EURL BECGE ont eu pour effet de dessaisir le débiteur de la gestion de ses biens et de la conduite de tous les actes de procédure relatifs aux revenus professionnels visés par la procédure collective, les opérations relatives au revenu global du débiteur restent suivies directement par celui-ci qui reste compétent pour déclarer son revenu global et pour suivre la procédure de contrôle affectant ce revenu ; qu'ainsi les actes de procédure des impositions litigieuses adressés directement à M. A... sont réguliers ; que les conditions dans lesquelles M. A... exerce la profession de comptable, caractérisées par la liberté dont jouit l'appelant à l'égard de ses employeurs, s'apparentent à une activité d'agent d'affaires ; que la circonstance que divers documents émanant d'employeurs ou d'organismes sociaux et qu'une décision du conseil des prud'hommes aient reconnu à M. A..., la qualité de salarié, au sens de la législation sociale, est sans incidence sur cette requalification ; qu'ainsi, M. A... exerce de manière habituelle une activité d'agent d'affaires dont les recettes sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2004, pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les pièces complémentaires qu'il produit démontrent sans équivoque qu'il avait effectivement le statut de salarié ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 01DA01041, 01DA01043, 01DA01044 et 01DA01058 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable datée du 10 septembre 1998, produite devant les premiers juges pour contester le bien fondé des impositions litigieuses, M. A... faisait référence à une réclamation précédente en date du 2 novembre 1995 portant sur le rejet par l'administration du report de déficits antérieurs sur les années 1994 à 1996 ; que la copie de cette dernière réclamation n'ayant pas été jointe à la requête de première instance dont s'agit, qui n'était motivée que par référence aux dites réclamations, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité en omettant de statuer sur le litige ainsi présenté ;

Considérant que les premiers juges, en mentionnant les articles du code général des impôts applicables aux impositions contestées et en précisant les éléments de fait propres aux instances présentées par M. A..., ont motivé de façon complète et précise leur jugements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation (...) par l'administrateur (...) et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152 de cette même loi : (...) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que les règles fixées par les dispositions ainsi posées sont édictées dans l'intérêt des créanciers ; que dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à exercer seul ou au lieu et place du liquidateur certains actes de gestion ; que dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué par M. A... que le liquidateur aurait contesté la procédure de vérification de comptabilité et de redressement menée par l'administration avec le seul contribuable, celle-ci doit être regardée comme régulière ; que par suite, M. A... ne peut valablement invoquer l'irrégularité de la procédure d'établissement des impositions litigieuses au motif que tous les actes de la dite procédure lui ont été communiqués personnellement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; qu'aux termes des articles 256 et 256 A du même code : I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel , et sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes , leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; qu'enfin aux termes de l'article 1447 dudit code : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fonctions de M. A..., qui n'apporte devant la Cour aucun élément de droit ou de fait supplémentaire à ceux présentés devant les premiers juges, consistaient, au cours des années 1994 à 1997, à tenir la comptabilité d'entreprises, à établir leurs déclarations fiscales et sociales, à assurer à leur profit les fonctions de représentation auprès des administrations et à procéder à des placements financiers ; que si, pour les années d'imposition litigieuses, M. A... s'est déclaré salarié de trente cinq entreprises, il résulte de l'instruction qu'en raison du nombre de ces entreprises et de l'entière liberté dont il jouissait dans l'organisation de son travail, l'intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination qui permettait de le regarder comme salarié, alors même qu'il a bénéficié d'allocations uniques dégressives ou du concours de l'assurance garantie des salaires dans le cadre de procédures collectives ouvertes à l'encontre de certaines entreprises pour lesquelles il effectuait les prestations de services sus décrites ; qu'une telle activité devant être regardée comme celle d'agent d'affaires et étant restée telle pour toute la période d'imposition en cause, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. A... était, en vertu des articles 34, 256, 256 A et 1477 précités du code général des impôts, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, passible de la taxe sur la valeur ajoutée et assujetti à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Lille, par les jugements attaqués, a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. Louis A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

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N°01DA01041-N°01DA01043

N°01DA01044-N°01DA01058


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS ; SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS ; SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS ; SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS ; SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Date de la décision : 29/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01041
Numéro NOR : CETATEXT000007603147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;01da01041 ?
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