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15/12/2000 | FRANCE | N°193335

France | France, Conseil d'État, Section, 15 décembre 2000, 193335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1998 et 18 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme BERNARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital de Neufchâteau à lui verser une indemnité de 360 000 F en réparat

ion du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une opération du genou ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1998 et 18 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme BERNARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital de Neufchâteau à lui verser une indemnité de 360 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une opération du genou ;
2°) de condamner l'hôpital de Neufchâteau à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Neufchâteau,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme BERNARD, qui était au moment des faits, agent de service hospitalier au centre hospitalier de Neufchâteau, a été victime, le 3 septembre 1990, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, d'un accident de trajet qui a provoqué une lésion du genou droit pour laquelle elle a été soignée dans l'établissement dont elle était l'employée ; que Mme BERNARD garde de cet accident des séquelles qu'elle impute aux soins qui lui ont été dispensés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat" ; que la circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à un agent hospitalier dans l'établissement qui l'emploie à la suite d'un accident de service ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité du service hospitalier, exerce à l'encontre de l'établissement une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ;
Considérant que l'action engagée devant la juridiction administrative par Mme BERNARD, agent du centre hospitalier de Neufchâteau, tendait à la condamnation de cet établissement à réparer les conséquences de fautes médicales qui auraient été commises par les praticiens de ce centre lors des soins prodigués à l'intéressée à la suite de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle se rendait de son domicile à son lieu de travail et qui présentait par suite le caractère d'un accident de service ; qu'en rejetant ces conclusions au motif que le caractère forfaitaire de l'allocation instituée par l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, dont l'intéressée avait bénéficié lui interdisait d'exercer une action en responsabilité contre son employeur au titre de ce chef de préjudice dans les conditions du droit commun, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Neufchâteau :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 ne font pas obstacle à ce que Mme BERNARD puisse exercer à l'encontre du centre hospitalier de Neufchâteau une action en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des soins qui lui ont été dispensés par ledit centre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi à la demande du tribunal administratif, qu'aucune faute n'a été commise ni dans l'indication ni dans la réalisation des deux interventions chirurgicales subies par Mme BERNARD au centre hospitalier de Neufchâteau ; que, par suite, la responsabilité pour faute du centre hospitalier n'est pas engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BERNARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui auraient causé les soins qui lui ont été dispensés par le centre hospitalier de Neufchâteau ;
Sur les conclusions de Mme BERNARD tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier de Neufchâteau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... BERNARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme BERNARD devant la cour administrative d'appel est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BERNARD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse BERNARD, au centre hospitalier de Neufchâteau et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - CAAgent hospitalier victime d'un accident de service et soigné dans l'établissement qui l'emploie - Caractère forfaitaire de la réparation faisant obstacle à une action indemnitaire complémentaire dirigée contre l'hôpital - Absence (1) (2).

36-08-03-01, 36-11, 60-04-04-05 La circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à un agent hospitalier dans l'établissement qui l'emploie à la suite d'un accident de service ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles de droit commun, la responsabilité du service public hospitalier, exerce à l'encontre de l'établissement une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - CAAgent hospitalier victime d'un accident de service et soigné dans l'établissement qui l'emploie - Caractère forfaitaire de la réparation faisant obstacle à une action indemnitaire complémentaire dirigée contre l'hôpital - Absence (1) (2).

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION - CAAgent hospitalier victime d'un accident de service et soigné dans l'établissement qui l'emploie - Possibilité d'exercer contre l'hôpital une action indemnitaire complémentaire de la pension - Existence (1) (2).


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 80
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1986-10-22, Mlle Joseph, T. p. 591, 722, 726. 2.

Cf. décision du même jour, C., p. 616, dans le cas d'un militaire


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2000, n° 193335
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, Me Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 15/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193335
Numéro NOR : CETATEXT000008042792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-15;193335 ?
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