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29/07/1998 | FRANCE | N°165339

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1998, 165339


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 7 février 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Marie-José Y..., demeurant ..., Mme Marie-Noëlle Z..., demeurant à Fye (72490), M. Claude A..., demeurant ..., M. Guy B..., demeurant ..., Mme Maryse B..., demeurant ..., Mme Danièle C..., demeurant ..., M. Marc E..., demeurant 16, place Desmeulles à Alençon (61000), Mme Michèle Silivères, demeurant 20, place Halle au Blé à Alençon (6100), Mme Evelyne G..., demeurant à Saint-Pierre-des-Nids (53370), M. Ch

ristian H..., demeurant Place de la Mairie à Saint-Denis-sur-Sarth...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 7 février 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Marie-José Y..., demeurant ..., Mme Marie-Noëlle Z..., demeurant à Fye (72490), M. Claude A..., demeurant ..., M. Guy B..., demeurant ..., Mme Maryse B..., demeurant ..., Mme Danièle C..., demeurant ..., M. Marc E..., demeurant 16, place Desmeulles à Alençon (61000), Mme Michèle Silivères, demeurant 20, place Halle au Blé à Alençon (6100), Mme Evelyne G..., demeurant à Saint-Pierre-des-Nids (53370), M. Christian H..., demeurant Place de la Mairie à Saint-Denis-sur-Sarthon (61420) et l'EURL Pharmacie de Montsort, dont le siège social est ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de MM. Claude X... et Philippe D..., annulé l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le préfet de l'Orne a rejeté la demande des intéressés tendant à être autorisés à transférer leur pharmacie sise à Condé-sur-Sarthe au centre commercial de ladite commune ;
2°) de rejeter la demande de MM. X... et D... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner MM. X... et D... à verser aux requérants la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'acte, enregistré le 18 octobre 1995, par lequel M. Claude A... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu l'acte, enregistré le 25 janvier 1996, par lequel Mme Z... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Y... et autres, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de M. D...,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le désistement de M. A... et de Mme Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, en second lieu, que des personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ;
Considérant que, par le jugement du 13 décembre 1994, dont Mme Y..., M. B..., Mme B..., Mme C..., M. E..., Mme F..., Mme G..., M. H... et l'EURL Pharmacie de Montsort font appel, le tribunal administratif de Caen a annulé, sur recours de MM. X... et D..., l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le préfet de l'Orne a rejeté leur demande de transfert de leur officine du 63 de la rue d'Alençon, à Condé-sur-Sarthe, dans la galerie marchande du centre commercial Continent situé dans la même commune ; que, si les intéressés sont intervenus en première instance en défense au recours formé par MM. X... et D..., ils ne justifient pas d'un droit qui leur aurait donné qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition contre ce jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par Mme Y..., M. B..., Mme B..., Mme C..., M. E..., Mme F..., Mme G..., M. H... et l'EURL Pharmacie de Montsort contre le jugement attaqué n'est pas recevable ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... et de Mme Z....
Article 2 : La requête de Mme Y..., M. B..., Mme B..., Mme C..., M. E..., Mme F..., Mme G..., M. H... et de l'EURL Pharmacie de Montsort est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José Y..., à M. Guy B..., à Mme Maryse B..., à Mme Danièle C..., à M. Marc E..., à Mme Michèle F..., à Mme Evelyne G..., à M. Christian H..., à l'EURL Pharmacie de Montsort, à M. Claude A..., à Mme Marie-Noëlle Z..., à M. Claude X..., à M. Philippe D... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165339
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Intervenant en défense en première instance - Recevabilité subordonnée à la qualité - à défaut d'intervention - pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours (1).

54-08-01-01-02, 55-03-04-01 Des personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours. Tel n'est pas le cas de pharmaciens concurrents intervenus en première instance en défense au recours formé par MM. B. et M. et dirigé contre l'arrêté préfectoral rejetant leur demande de transfert de leur officine (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Jugement annulant un refus de transfert - Qualité pour faire appel - Intervenant en défense en première instance - Recevabilité subordonnée à la qualité - à défaut d'intervention - pour former tierce-opposition au jugement (1).


Références :

1.

Cf. CE Section, 1959-01-09, Sieur de Harenne, p. 24 ;

1970-11-28, Syndicat des pharmaciens de la Seine-Maritime, p. 623


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 165339
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Defrénois, Levis, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165339.19980729
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