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13/12/1995 | FRANCE | N°171914

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1995, 171914


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la ville Aulnay-sous-Bois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a, sur la demande de Mmes Y... et Z..., désigné M. Jean-Pierre X... en vue de procéder à une expertise portant sur le recensement des associati

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la ville Aulnay-sous-Bois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a, sur la demande de Mmes Y... et Z..., désigné M. Jean-Pierre X... en vue de procéder à une expertise portant sur le recensement des associations bénéficiant d'une subvention de la ville Aulnay-sous-Bois, leur statut juridique, leur objet et les conditions d'utilisation des subventions dont elles bénéficient ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de condamner Mme Y... et Mme Z... à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R. 128 et R. 132 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville Aulnay-sous-Bois et de Me Choucroy, avocat de Mme Gisèle Y... et de Mme Josette Z...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'à la demande de Mmes Y... et Z..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, prescrit une expertise en vue "d'effectuer le recensement de toutes les associations bénéficiant d'une subvention de la ville Aulnay-sous-Bois, d'indiquer le statut juridique de ces associations, leur objet et leur mode de financement, de dresser rapport des subventions qui leur ont été accordées et de l'utilisation qui en a été faite, d'établir un rapport des flux financiers ainsi organisés et gérés" ;
Considérant qu'en tant qu'elle porte sur le recensement des associations subventionnées, leur statut juridique, leur objet et le montant des subventions accordées, l'expertise ordonnée a pour objet de rassembler des informations dont les requérantes de première instance pouvaient obtenir communication par d'autres procédures ; qu'elle n'a pas, à cet égard, le caractère d'une mesure d'instruction utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sur les autres points et en l'absence de toute précision sur la nature du litige qui justifierait les prétentions de Mmes Y... et Z..., les conclusions de la demande n'étaient pas recevables ; que, par suite, la ville Aulnay-sous-Bois est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de la ville Aulnay-sous-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mmes Y... et Z... à verser à la ville Aulnay-sous-Bois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 19 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville Aulnay-sous-Bois est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par Mmes Y... et Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville Aulnay-sous-Bois, à Mme Gisèle Y..., à Mme Josette Z..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité des mesures demandées - Absence - Expertise ayant pour objet de rassembler des informations pouvant être obtenues par d'autres procédures ou dont le lien avec un litige n'apparaît pas.

54-03-011-04 Ordonnance de référé prescrivant, sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une expertise afin "d'effectuer le recensement de toutes les associations bénéficiant d'une subvention de la ville d'Aulnay-sous-Bois, d'indiquer le statut juridique de ces associations, leur objet et leur mode de financement, de dresser rapport des subventions qui leur ont été accordées et de l'utilisation qui en a été faire, d'établir un rapport des flux financiers ainsi organisés et gérés". En tant qu'elle porte sur le recensement des associations subventionnées, leur statut juridique, leur objet et le montant des subventions accordées, l'expertise ordonnée a pour objet de rassembler des informations dont la communication pouvait être obtenue par d'autres procédures et ne présente donc pas le caractère d'une mesure d'instruction utile au sens de l'article R.128. Sur les autres points, la demande en référé n'était pas recevable en l'absence de toute précision sur la nature du litige qui la justifierait.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1995, n° 171914
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 13/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171914
Numéro NOR : CETATEXT000007889973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-13;171914 ?
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