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30/03/1998 | FRANCE | N°194151;194152

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 mars 1998, 194151 et 194152


Vu 1°/, sous le n° 194151, la requête enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AXS Télécom, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société AXS Télécom demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions nos 98-93 et 98-94 du 9 février 1998 par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a admis les sociétés Esprit Télécom France et Télé 2 France à participer au troisième tour

de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ;
2) d'ordonn...

Vu 1°/, sous le n° 194151, la requête enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AXS Télécom, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société AXS Télécom demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions nos 98-93 et 98-94 du 9 février 1998 par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a admis les sociétés Esprit Télécom France et Télé 2 France à participer au troisième tour de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ;
2) d'ordonner le sursis à exécution de ces deux décisions ;
3) de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 194152, la requête enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AXS Télécom, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société AXS Télécom demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98-99 du 9 février 1998 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a décidé qu'elle n'était pas admise à participer au troisième tour de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ;
2) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des télécommunications d'édicter dans le délai de deux mois une procédure légale de délivrance des préfixes et de statuer à nouveau sur sa demande, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 10 000 F par jour ;
4) de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société AXS Télécom, de Me Roger, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Esprit Télécom France et de la société Télé 2 France,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions à fin de sursis dirigées contre les décisions nos 98-93 et 98-94 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 9 février 1998 :
Considérant que les décisions nos 98-93 et 98-94 du 9 février 1998 par lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications a admis les sociétés Esprit Télécom France et Télé 2 France à participer au troisième tour de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ont eu pour objet et pour effet de réserver un préfixe de sélection à un chiffre au profit de ces sociétés ; que le tirage au sort qui est intervenu postérieurement à ces décisions a simplement eu pour objet de déterminer quels chiffres parmi ceux qui restaient disponibles leur seraient attribués ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis à l'exécution des décisions du 9 février 1998 n'ont pas perdu leur objet ;
Considérant que l'exécution des décisions dont il est demandé le sursis modifierait le plan national de numérotation téléphonique dans des conditions telles qu'il serait difficile de le modifier à nouveau au cas où elles viendraient à être ultérieurement annulées ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'exécution des décisions attaquées risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées, la société requérante soutient notamment, d'une part, que la distinction entre deux types de préfixes de sélection de l'opérateur méconnaît les dispositions de l'article L. 36-7 du code des poste et télécommunications aux termes duquel l'Autorité de régulation des télécommunications "attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité (...)" et, d'autre part, que la décision n° 97-196 du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui organise la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur, est illégale en ce qu'elle ne prévoit pas de critères permettant de départager des opérateurs qui rempliraient l'ensemble des conditions requises, alors même que les dispositions de l'article L. 36-7 susmentionné prévoient que les numéros sont attribués de façon transparente et objective ; que ces deux moyens paraissent, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de la société AXS Télécom tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin de sursis dirigées contre la décision n° 98-99 du 9 février 1998 :
Considérant que les sociétés Esprit Télécom France et Télé 2 France ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Considérant que la décision n° 98-99 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 février 1998 refusant d'admettre la société AXS Télécom à participer au troisième tour de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ne modifie pas la situation antérieure de la société requérante ; que, par suite, celleci n'est pas recevable à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société AXS Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés Télé 2 France et Esprit Télécom France les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à payer à la société AXS Télécom une somme de 10 000 F au même titre ;
Article 1er : L'intervention des sociétés Esprit Télécom France et Télé 2 France sous le n° 194152 est admise.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la société AXS Télécom contre les décisions nos 98-93 et 98-94 du 9 février 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications, il sera sursis à l'exécution de ces décisions.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société AXS Télécom tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 98-99 du 9 février 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications sont rejetées.
Article 4 : L'Autorité de régulation des télécommunications versera à la société AXS Télécom une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions des sociétés Télé 2 France et Esprit Télécom France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société AXS Télécom, à l'Autorité de régulation des télécommunications, à la société Esprit Télécom France, à la société Télé 2 France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 194151;194152
Date de la décision : 30/03/1998
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - EGALITE DE TRAITEMENT - MESURES Y PORTANT ATTEINTE - Téléphone - Attribution des ressources en numérotation dans des conditions objectives - transparentes et non discriminatoires - Méconnaissance - Moyen sérieux.

14-01-02-01 A l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications qui ont eu pour objet de réserver un préfixe de sélection à un chiffre au profit de deux sociétés, la requérante soutient notamment, d'une part, que la distinction entre deux types de préfixes de sélection de l'opérateur méconnaît les dispositions de l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications aux termes duquel l'A.R.T. "attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquence et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité ..." et, d'autre part, que la décision de l'A.R.T. qui organise la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur est illégale en ce qu'elle ne prévoit pas de critères permettant de départager des opérateurs qui rempliraient l'ensemble des conditions requises, alors même que les dispositions de l'article L.36-7 prévoient que les numéros sont attribués de façon transparente et objective. Ces deux moyens paraissent, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE - Décisions ayant pour objet de réserver un préfixe de sélection à un chiffre au profit de deux sociétés - Sursis à exécution - a) Moyens sérieux - b) Préjudice difficilement réparable.

54-03-03-02-02-02 L'exécution des décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications qui ont eu pour objet de réserver un préfixe de sélection à un chiffre au profit de deux sociétés modifierait le plan national de numérotation téléphonique dans des conditions telles qu'il serait difficile de le modifier à nouveau au cas où elles viendraient à être ultérieurement annulées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'exécution des décisions attaquées risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Existence - Décisions ayant pour objet de réserver un préfixe de sélection à un chiffre au profit de deux sociétés - Moyens tirés de la méconnaissance de l'article L - 36-7 du code des postes et télécommunications.

54-03-03-02-01 La requérante soutient, d'une part, que la distinction entre deux types de préfixes de sélection de l'opérateur méconnaît les dispositions de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications aux termes duquel l'Autorité de régulation des télécommunications "attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité (...)" et, d'autre part, que la décision du 16 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui organise la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur, est illégale en ce qu'elle ne prévoit pas de critères permettant de départager des opérateurs qui rempliraient l'ensemble des conditions requises, alors même que les dispositions de l'article L. 36-7 susmentionné prévoient que les numéros sont attribués de façon transparente et objective. Ces deux moyens paraissent, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Décisions dont l'exécution modifierait le plan national de numérotation téléphonique dans des conditions telles qu'il serait difficile de le modifier à nouveau en cas d'annulation.

51-02-01-005 a) A l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications qui ont eu pour objet de réserver un préfixe de sélection à un chiffre au profit de deux sociétés, la requérante soutient notamment, d'une part, que la distinction entre deux types de préfixes de sélection de l'opérateur méconnaît les dispositions de l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications aux termes duquel l'A.R.T. "attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquence et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité ..." et, d'autre part, que la décision de l'A.R.T. qui organise la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur est illégale en ce qu'elle ne prévoit pas de critères permettant de départager des opérateurs qui rempliraient l'ensemble des conditions requises, alors même que les dispositions de l'article L.36-7 prévoient que les numéros sont attribués de façon transparente et objective. Ces deux moyens paraissent, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées. b) L'exécution des décisions attaquées modifierait le plan national de numérotation téléphonique dans des conditions telles qu'il serait difficile de le modifier à nouveau au cas où elles viendraient à être ultérieurement annulées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 194151;194152
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Me Roger, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194151.19980330
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