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08/12/2015 | FRANCE | N°14-85511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2015, 14-85511


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 3 juillet 2014, qui, pour infractions au code de la consommation, travail dissimulé, fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales, vol et escroquerie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneid...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 3 juillet 2014, qui, pour infractions au code de la consommation, travail dissimulé, fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales, vol et escroquerie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... se présentait au domicile de personnes âgées en vue d'obtenir la souscription de divers contrats d'achat ; qu'il a ainsi obtenu au mois d'avril 2009, la souscription par Mme Y... d'un contrat de placement de fonds à hauteur de 10 000 euros ; qu'il a été poursuivi et condamné, notamment, pour les faits d'escroquerie commis au préjudice de cette dernière ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 121-26 et L. 1211-28 du code de la consommation, L. 8221-3 du code du travail, 313-1, 311-1 et 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées ;
" aux motifs que sur les abus de faiblesse, selon l'article L. 122-8 du code de la consommation, dans sa version applicable, " quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou l'une de ces deux peines seulement " ; qu'aux termes d'un certificat médical du docteur M. Z..., M. A... a présenté à compter de janvier 2009, des troubles cognitifs avec atteinte de l'état général, outre des troubles dépressifs ; qu'il souffrait, par ailleurs, selon le certificat médical établi par le docteur M. B..., d'une baisse d'acuité auditive de 87 % à droite et 92 % à gauche dès le 25 mai 2007, et, aux termes d'un certificat du docteur M. C..., daté du 27 septembre 2010, d'une perte presque complète de l'acuité visuelle de l'oeil gauche à raison d'une dégénérescence maculaire ; qu'enfin, la perte progressive de son autonomie a nécessité son intégration en maison de retraite le 28 août 2010, à raison de sa perte d'autonomie et de sa solitude ; qu'il s'avère ainsi que la dégradation sévère de sa santé morale et physique, ainsi que son isolement social, le plaçaient dès le 17 septembre 2009, date de l'acquisition du neuro-stimulateur, dans un état de faiblesse qu'en qualité de professionnel du démarchage, et à l'occasion de visites répétées à son domicile, M. X... n'a pu manquer de constater ; qu'en lui faisant souscrire dans ces conditions au prix de 3 600 euros, l'acquisition d'un appareil disponible dans le commerce au prix de 180 à 250 euros, M. X... a bien abusé de sa faiblesse ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme N..., âgée de 75 ans, a perdu toute autonomie à l'occasion d'un accident vasculaire cérébral en 2007, et bénéficie depuis lors de l'assistance d'un service spécialisé aussi bien pour son lever, sa toilette, que la préparation de ses repas, et ses sorties ; qu'il ressort de ses déclarations que M. X... s'est " imposé " quotidiennement à son domicile jusqu'à " la faire céder " par " son insistance ", et lui faire souscrire l'achat d'un appareil ; que l'examen du chèque établi le 28 mai 2009, met en évidence que Mme N..., qui n'était pas en mesure de le remplir elle-même, s'est limitée à le signer ; qu'il est ainsi établi que, par suite de la dégradation de son état physique et moral, et dans les conditions des visites répétées que M. X... lui rendait à son domicile, Mme N..., qui était hors d'état de lui apporter une résistance durable, se trouvait dans une situation de faiblesse qu'en raison du caractère visible de ses handicaps, le prévenu n'a pu méconnaître ; qu'en lui faisant souscrire dans ces conditions au prix de 3 900 euros l'acquisition d'un appareil disponible dans le commerce à un prix dix fois inférieur, M. X... a bien abusé de sa faiblesse ; qu'il résulte d'un certificat médical du docteur D... que Mme O... présentait le 12 avril 2011, des troubles mnésiques évolutifs depuis plusieurs années, qui ont conduit à son hospitalisation en juin 2010, par suite de sa perte d'autonomie ; qu'en raison de l'ancienneté de ses troubles, de leur caractère évolutif, et de leur aboutissement peu après les faits à son hospitalisation, il est avéré que Mme O... se trouvait d'ores et déjà sous leur emprise lorsqu'elle a fait l'acquisition, le 30 mai 2009, d'un neuro-stimulateur auprès de M. X... ; qu'en raison de leur nature et de leur gravité, celui-ci n'a pu ignorer l'état de faiblesse qui en résultait ; qu'il résulte encore de l'examen du chèque établi le 30 mai 2009, que Mme O..., qui s'est contentée d'y apposer sa signature, était hors d'état de l'établir ; qu'en lui faisant souscrire dans ces conditions au prix de de 3 600 euros, l'acquisition d'un appareil disponible dans le commerce au prix de 180 à 250 euros, M. X... a bien abusé de sa faiblesse ; qu'il résulte d'un certificat médical du docteur M. F... du 28 avril 2011, que M. G... présente un caractère influençable et un état de santé pouvant altérer ses capacités de discernement ; qu'il s'avère en effet souffrir d'une dégénérescence cérébrale ; que l'examen du chèque établi le 12 juin 2009, met encore en évidence qu'il était hors d'état de l'établir, et s'est contenté d'y apposer sa signature ; qu'en raison de l'ancienneté et de la permanence des troubles de ce client, M. X..., qui a dû procéder lui-même à l'établissement du chèque, n'a pu ignorer qu'il se trouvait dans un état de faiblesse ; qu'en lui faisant souscrire dans ces conditions au prix de 3 600 euros, l'acquisition d'un appareil disponible dans le commerce au prix de 180 à 250 euros, M. X... en a bien abusé ; qu'il est ainsi établi que M. X... a commis le délit d'abus de faiblesse d'une personne démarchée à l'encontre de M. A..., Mmes N..., O..., et M. G... ; qu'en revanche, le certificat médical établi par le docteur M. H... le 11 avril 2011, soit deux ans après les faits, se limite à mentionner que M. I... présente une fragilité psychologique pouvant favoriser les abus commerciaux par une tierce personne, sans déterminer la date à laquelle cette vulnérabilité s'est manifestée, ni la relier à une pathologie évolutive dont l'ancienneté serait suffisante à établir qu'il en était affecté le 10 mars 2009 ; que, par ailleurs, M. I... s'est expliqué en détail sur les faits lors de son audition, et a convenu avoir établi lui-même le chèque émis en règlement de son appareil ; que, par suite, il n'est pas établi qu'il a agi sous l'empire d'un état de vulnérabilité ou d'ignorance ; qu'enfin, rien n'établit que MM. J..., K... et Mme M... se sont trouvés dans une situation de faiblesse ou d'ignorance en acquérant un neuro-stimulateur auprès de M. X... ; que les problèmes d'arthrose ou de mémoire évoqués lors de leur plainte ne suffisent pas à l'établir, dès lors que leur origine et leur gravité ne sont pas médicalement déterminés ; que, par suite, M. X... sera relaxé du chef d'abus de faiblesse sur personne démarchée envers MM. I..., J..., K... et Mme M... ; que, sur la remise de contrats non conformes aux clients lors d'un démarchage à domicile, selon l'article L. 121-28 du code de la consommation, toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26, est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement ; qu'aux termes des articles L. 121-23 et L. 121-24 du même code, le contrat remis lors d'une opération de démarchage à domicile d'une personne physique doit mentionner la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et le texte intégral de ses articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26, et comporter un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en l'espèce, aucun des contrats produits ne comporte le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que le prévenu, qui se borne à affirmer qu'il a commis une erreur de droit, au motif que l'exemplaire type de son contrat aurait reçu l'approbation des services de la répression des fraudes, ne rapporte aucune preuve de son affirmation ; que, par suite, il sera déclaré coupable sous ce chef de prévention ; que, sur les demandes ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de rétractation, aux termes de l'article L. 121-26 du code de la consommation, en matière de démarchage de personnes physiques à leur domicile, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, avant l'expiration d'un délai de réflexion de sept jours ; qu'en l'espèce, il ressort des dépositions unanimes de près de trente clients démarchés que M. X... se faisait remettre le jour même de la conclusion du contrat, le règlement de la vente ; que la concordance des dates figurant sur les chèques et sur les contrats de démarchage ne fait que le confirmer ; que les dénégations de M. X..., aux termes desquelles il serait d'usage courant chez les clients démarchés à domicile d'antidater le chèque qu'ils émettent à l'issue de leur délai de rétractation, au jour même du contrat, est dénuée de vraisemblance et n'est confirmée par aucune pièce du dossier ; qu'il conviendra dès lors de déclarer M. X... coupable de ce chef de prévention ; que sur le travail dissimulé, selon l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, soit n'a pas demandé son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'il est constant que, de 2008 à 2010, M. X... a développé en France, et en particulier en Ille-et-Vilaine et en Vendée, l'activité de la société Médicalmsanté dans le domaine de la vente d'appareils de confort et de bien-être, sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni déclaration aux organismes sociaux ; que, quand bien même sa société était implantée au Luxembourg, il lui appartenait, dès lors qu'il exerçait son activité de manière régulière et exclusive sur le territoire national, d'y déclarer son établissement secondaire et son activité ; que, faute de s'y être conformé M. X... a bien commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité ; que sur l'escroquerie et l'usage de faux, M. X... ne conteste pas avoir fabriqué un document à l'en-tête de « Star finance international », qu'il a présenté à Mme Y... le 22 mai 2011, comme un contrat de placement de fonds ; que ces manoeuvres ont déterminé Mme Y... à lui remettre la somme de 10 000 euros, que M. X... s'est appropriée ; qu'il sera donc déclaré coupable du chef d'escroquerie ; qu'au soutien de sa relaxe, M. X... soutient qu'il ignorait que « Star Finance international » était une fausse entreprise par laquelle il a été lui-même abusé ; que, toutefois, compte tenu de la fausseté manifeste du contrat de placement qu'il a présenté à Mme Y..., qui se résume à un formulaire de renseignements d'identité, et ne comporte pas même la mention d'une clause contractuelle, c'est sans ignorer son caractère trompeur que M. X... s'en est servi pour obtenir la remise de fonds ; qu'au demeurant, la découverte, sur son ordinateur, de l'original de ce document, l'absence de tout élément propre à corroborer l'existence de « Star finance international », et la circonstance que M. X... ne lui a jamais rétrocédé les fonds soutirés à Mme Y..., inspirent les doutes les plus sérieux sur l'existence de cette entité, et les explications au demeurant peu vraisemblables du prévenu quant aux conditions dans lesquelles il serait entré en relation avec son fondateur ; que, en revanche, les faits qualifiés à la prévention de faux et usage de faux au titre de l'établissement du contrat de placement et de sa présentation à Mme Y... sont les éléments constitutifs de l'escroquerie dont M. X... a été précédemment déclaré coupable ; qu'ils ne sauraient donner lieu, de manière autonome, à une seconde répression ; que M. X... sera donc relaxé de ce chef de prévention ; que sur les faits de vol, M. X..., qui a convenu s'être emparé du tampon de son médecin lors d'une consultation, sera déclaré coupable du chef de vol ; que, sur la fraude aux prestations sociales et familiales, il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que le prévenu a retiré de son activité un revenu évalué entre 107 000 euros et 146 000 euros, et que, d'autre part, celui-ci a renseigné l'ensemble de ses déclarations de ressources auprès des organismes sociaux en mentionnant qu'il ne disposait d'aucun emploi, et ne percevait aucun revenu ; que les faits caractérisent en application de l'article 441-6 du code pénal, ayant repris, à droit constant, l'incrimination de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de l'allocation du RSA ou de prestation ou allocation familiale indue, prévue et réprimé par les dispositions abrogées du code de l'action sociale et le code de la sécurité sociale ; qu'il sera déclaré coupable des chefs de fraudes aux prestations sociales, au RSA et au RMI ; que les allégations du prévenu, suivant lesquelles les sommes qu'il a perçues de la société Médicalmsanté se limitent à des remboursements de frais professionnels, sont inopérantes, dès lors que, d'une part, celui-ci n'en justifie pas, et que, d'autre part, il n'en demeure pas moins qu'il a renseigné de manière inexacte les déclarations trimestrielles et annuelles qui l'invitaient à faire état de l'ensemble de ses ressources, et mentionnaient expressément les sommes perçues au titre de frais et indemnités ;
" alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il n'y est joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; qu'en jugeant que la remise d'un faux document présenté à Mme Y... comme un contrat de placement de fonds caractérise des manoeuvres frauduleuses, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit à ces facturations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 313-1 du code pénal " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt retient que ce dernier a fabriqué sur son ordinateur un document à l'en tête d'une société Star France internationale qu'il a présenté à Mme Y... comme étant un contrat de placement de fonds produisant intérêts au taux de 15 % sur trois ans la déterminant ainsi à lui remettre des fonds à hauteur de 10 000 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la présentation d'un faux document pour obtenir la remise de fonds constitue une manoeuvre frauduleuse, et non pas un simple mensonge, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'en raison de leur multiplicité, de la variété des modes de fraude employés, et du préjudice considérable qui en est résulté, les faits reprochés au prévenu sont d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, il ressort du casier judiciaire de M. X... que celui-ci a été l'objet de trois condamnations depuis 2003 ; que, compte tenu de là gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner utilement sa délinquance, et en prévenir le renouvellement ; que la gravité des faits justifie d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur la peine ; qu'il sera plus adapté à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur de condamner M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant dix années ;
" alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis, ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement, à juger que compte tenu de là gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner utilement sa délinquance et en prévenir le renouvellement, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-85511

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/12/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-85511
Numéro NOR : JURITEXT000031607370 ?
Numéro d'affaire : 14-85511
Numéro de décision : C1505442
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-12-08;14.85511 ?
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