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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX02587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX02587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n° 06BX02587, présentée pour Mme Geneviève A demeurant ... par Me Février, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de La Cresse a consenti une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° F 187 ;

2°) d'annuler la dé

cision attaquée et de condamner la commune de La Cresse à lui verser la somme de 2.00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n° 06BX02587, présentée pour Mme Geneviève A demeurant ... par Me Février, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de La Cresse a consenti une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° F 187 ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de La Cresse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement en date du 4 octobre 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme A, de M. René Y, de M. X et de M. Z, habitants de la section de commune, dite du village de Caylus, sise sur le territoire de la commune de La Cresse, tendant à l'annulation de la décision du maire de ladite commune de concéder une servitude de passage sur une parcelle appartenant à la section de commune au profit d'une parcelle appartenant à M. René Y ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;

Considérant que par délibération en date du 24 mai 2002, le conseil municipal de la commune de La Cresse a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de cinq parcelles appartenant à M. Y pour le compte de la commune ; qu'il ressort de l'acte de vente des 15 et 22 novembre 2002 qu'en contrepartie de l'acquisition de ces parcelles, le maire a concédé une servitude de passage sur une parcelle appartenant à la section de commune, portée au cadastre sous le numéro 187 section F, au profit d'une parcelle appartenant à M. Y et figurant au cadastre sous la référence section F numéro 1031 ; que la création de cette servitude, dont le conseil municipal n'avait pas débattu, et qu'il n'avait pas autorisée, révèle une décision du maire de la commune de La Cresse détachable du contrat de vente ; que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de cet acte détachable ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il est constant que Mme A est habitante de la section de commune dite du village de Caylus ; qu'ainsi, elle a intérêt à agir contre la décision du maire de la commune de La Cresse consentant une servitude de passage sur une parcelle appartenant à cette section ; que, par suite, sa demande, qu'elle ne présente pas en qualité de contribuable inscrit au rôle de la commune agissant au nom de la section sur le fondement de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » et qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : « (....) la commission délibère sur les objets suivants : 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus des biens de la section ; 3° Changement d'usage de ces biens » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de constitution de commission syndicale, les compétences de celle-ci sont exercées par le conseil municipal ; qu'il est constant qu'aucune commission syndicale de la section de commune dite du village de Caylus n'a été constituée ; qu'en conséquence, la création d'une servitude affectant un bien de section relevait de la compétence du conseil municipal de la commune de La Cresse et non de celle de son maire ; que comme il a été précédemment dit, le conseil municipal de la commune de La Cresse n'a jamais autorisé son maire à consentir une telle servitude ; que, par suite, la décision attaquée du maire de la commune de La Cresse est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité totale ou partielle, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que le présent arrêt qui prononce l'annulation de la décision du maire de consentir une servitude de passage pour incompétence ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente consente régulièrement cette servitude ; qu'ainsi, son exécution n'implique pas nécessairement d'enjoindre à la commune de La Cresse de saisir le juge du contrat en vue de la suppression de cette servitude ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de La Cresse la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Cresse à verser à Mme A la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 octobre 2006 et la décision du maire de la commune de La Cresse portant création d'une servitude sur une parcelle de la section de commune dite du village de Caylus sont annulés.
Article 2 : La commune de La Cresse versera à Mme A la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de La Cresse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02587
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP ESPERCE -DELIVRÉ ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx02587 ?
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