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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX01504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1999 sous le n° 99BX01504, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 97/905, 98/272 et 98/837 en date du 29 avril 1999, du tribunal administratif de Pau, en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1997 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques lui a fait connaître qu'il ne pouvait être promu sur le poste de contrôleur principal des

travaux publics de l'Etat qu'il sollicitait à Bayonne ;

- d'annuler la décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1999 sous le n° 99BX01504, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 97/905, 98/272 et 98/837 en date du 29 avril 1999, du tribunal administratif de Pau, en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1997 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques lui a fait connaître qu'il ne pouvait être promu sur le poste de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qu'il sollicitait à Bayonne ;

- d'annuler la décision en litige ;

- et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 18 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Classement CNIJ : 36-03-03-007

36-06-02 C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 avril 1988 : Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comporte deux grades : - contrôleur des travaux publics de l'Etat ; - contrôleur principal des travaux publics de l'Etat... Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les spécialités suivantes : routes, bases aériennes ; voies navigables, ports maritimes ; mécaniciens-électriciens ; phares et balises. ; que selon l'article 3 du même décret : Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont chargés de l'organisation et de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, à l'entretien et à la conservation du domaine public. Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de la surveillance des travaux, de l'exploitation et de la police du domaine public des voies navigables et maritimes... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un concours sur épreuves professionnelles a été organisé en 1996 pour l'accès au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat ; que dans la liste des postes à pourvoir par ce concours figuraient trois postes dépendant de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques ; que chacun de ces trois postes relevait de la spécialité routes, bases aériennes ; qu'aucun poste, dans le département des Pyrénées-Atlantiques et notamment à Bayonne, n'était à pourvoir dans la spécialité voies navigables, ports maritimes ; que M. X, qui avait subi avec succès les épreuves du concours de contrôleur principal dans la spécialité voies navigables, ports maritimes , a vu sa demande rejetée tendant à être affecté à un poste localisé au service spécialisé de Bayonne et classé dans la spécialité routes, bases aériennes ;

Considérant, en premier lieu, qu'au regard de la spécificité du poste à pourvoir, classé dans la spécialité routes, bases aériennes , le directeur départemental de l'équipement n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit en refusant d'affecter M. X, lauréat du concours dans la spécialité voies navigables, ports maritimes , sur ledit poste qui ne correspondait pas à sa spécialité ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, au regard de la nature des missions confiées par l'article 3 du décret du 21 avril 1988 respectivement aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la spécialité routes, bases aériennes et aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la spécialité voies navigables, ports maritimes , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant dans la spécialité routes, bases aériennes le poste ouvert au service spécialisé de Bayonne, dont le titulaire avait pour mission la conduite de la construction de terre-pleins, de quais et ouvrages terrestres, l'autorité administrative aurait fait une appréciation erronée de la nature du poste à pourvoir, en dépit de la circonstance que les travaux devaient être réalisés sur le domaine public maritime ; que les moyens tirés de l'irrégularité des missions annexes confiées au titulaire du poste à la subdivision territoriale de Bayonne sont inopérants, alors qu'aucune conclusion n'est dirigée contre la nomination de cet agent sur le poste revendiqué ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions susvisées de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01504 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX01504
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY-BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx01504 ?
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