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16/05/2012 | FRANCE | N°344283

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 344283


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2010 et 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ, dont le siège est rond-point du Général-D.-Brosset à Gassin (83580) ; le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902759 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé sa décision du 2 juillet 2009 en tant qu'elle ne prévoit pas

que Mme A bénéficierait d'une nouvelle bonification indiciaire ainsi ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2010 et 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ, dont le siège est rond-point du Général-D.-Brosset à Gassin (83580) ; le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902759 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé sa décision du 2 juillet 2009 en tant qu'elle ne prévoit pas que Mme A bénéficierait d'une nouvelle bonification indiciaire ainsi que sa décision du 21 septembre 2009 refusant de lui en accorder le bénéfice et lui a, d'autre part, enjoint de verser à l'intéressée le montant correspondant à cette bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat du CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat du CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret du 2 mai 2002 : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement dans l'un des grades des corps suivants, qui comprennent, pour le corps de cadre de santé, les grades de cadre de santé et de cadre supérieur de santé : (...) 7° Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : " Pour les fonctionnaires mentionnés au 7°, ce montant est fixé à 41 points majorés " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière : " (...) Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation : / 1° Dans la filière infirmière : / (...) des infirmiers anesthésistes cadres de santé (...) " ;

Considérant qu'en l'absence, dans le décret du 6 novembre 1990, de la définition, exigée par les dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières pouvant être occupés par des infirmiers anesthésistes cadres de santé et donnant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par ces dispositions législatives, ces emplois doivent être regardés comme étant ceux qui comportent non seulement des fonctions correspondant à celles qui peuvent être confiées aux cadres de santé, telles qu'elles sont définies aux articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, mais aussi des fonctions correspondant à leur qualification d'infirmier anesthésiste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 juillet 2009 du CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ, Mme A, qui appartenait auparavant au corps des infirmiers anesthésistes, a été titularisée à compter du 1er janvier 2009 dans le corps des cadres de santé ; que, par un jugement du 1er octobre 2010 contre lequel le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé cette décision en tant qu'elle ne prévoit pas que l'intéressée bénéficierait de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le 7° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 ainsi que la décision du 21 septembre 2009 par laquelle le centre hospitalier a refusé de lui accorder le bénéfice de cette bonification indiciaire et a, d'autre part, enjoint au centre hospitalier de verser à Mme A le montant correspondant à cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2009 ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ soutenait dans son mémoire en défense qu'aucune des fonctions exercées par Mme A à compter du 1er janvier 2009, et qui étaient précisément décrites dans la fiche de poste qu'il produisait, ne correspondait aux missions spécifiquement confiées à des cadres de santé ayant la qualification d'infirmier anesthésiste, seules de nature à entraîner le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le 7° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 ; que, dans ces conditions, en se bornant, pour annuler les décisions attaquées, à énoncer que l'intéressée soutenait sans être utilement contredite qu'elle continuait, postérieurement au 1er janvier 2009, à exercer des missions relevant de sa spécialité d'infirmière anesthésiste, sans identifier celles des tâches effectuées par l'intéressée qu'il estimait relever de cette spécialité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche du poste occupé au service des urgences par Mme A à compter du 1er janvier 2009, d'une part, que cet emploi pouvait être occupé par un cadre de santé titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier sans être en outre titulaire d'un diplôme ou d'un titre en matière d'anesthésie et, d'autre part, qu'aucune des fonctions de ce poste de cadre de santé ne correspondait à la qualification d'infirmier anesthésiste ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que Mme A aurait effectué de manière occasionnelle des actes tels que des ponctions ou des actes en matière de cathétérisme veineux ou artériel n'est pas à elle seule de nature à faire regarder l'emploi qu'elle occupait comme correspondant à sa qualification d'infirmier anesthésiste ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des décisions du 2 juillet 2009 et du 21 septembre 2009 par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ ne lui a pas accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le 7° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes que demande au même titre le CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER POLE DE SANTE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ et à Mme Léa A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - NBI (LOI DU 18 JANVIER 1991) - CADRES DE SANTÉ.

36-08-03 En l'absence, dans le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990, de la définition, exigée par les dispositions du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières pouvant être occupés par des infirmiers anesthésistes cadres de santé et donnant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par ces dispositions législatives, ces emplois doivent être regardés comme étant ceux qui comportent non seulement des fonctions correspondant à celles qui peuvent être confiées aux cadres de santé, telles qu'elles sont définies aux articles 4 et 5 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, mais aussi des fonctions correspondant à leur qualification d'infirmier anesthésiste.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2012, n° 344283
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344283
Numéro NOR : CETATEXT000025893507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-16;344283 ?
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