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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX03002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX03002


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2000, présentée pour M. John X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 3 680 400,53 F (561 073,44 euros) en réparation des préjudices subis du fait de la rupture anticipée de son contrat de chef d'orchestre le liant à ladite ville et du refus de celle-ci de respecter ses engagements pour la périod

e postérieure à celle couverte par ce contrat ;

2°) de condamner la ville...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2000, présentée pour M. John X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 3 680 400,53 F (561 073,44 euros) en réparation des préjudices subis du fait de la rupture anticipée de son contrat de chef d'orchestre le liant à ladite ville et du refus de celle-ci de respecter ses engagements pour la période postérieure à celle couverte par ce contrat ;

2°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser la somme de 3 723 803,32 F (567 690,15 euros), ainsi que celle de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 23 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel incident de la ville de Bordeaux :

Considérant que le jugement attaqué, en son article 1er, annule les décisions du directeur général de l'Opéra de Bordeaux et du 10ème adjoint au maire de Bordeaux en date respectivement des 17 février et 18 mars 1998 mettant fin au contrat de chef d'orchestre passé entre M. X et la ville de Bordeaux, en son article 2, enjoint à celle-ci de réintégrer M. X dans ses fonctions pour la période du 1er février 1998 au 31 août 1998, et, en son article 3, rejette le surplus des conclusions de M. X qui tendaient notamment à ce que la ville de Bordeaux fût condamnée à lui verser une indemnité au titre du préjudice subi du fait de son licenciement et du non-respect des engagements pris par la ville pour la période postérieure à celle couverte par son contrat ; que, par sa requête, M. X sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; que les conclusions d'appel incident de la ville de Bordeaux dirigées contre l'article 1er dudit jugement soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête de M. X :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement :

Considérant que, compte tenu du rejet de l'appel incident présenté par la ville de Bordeaux, l'article 1er du jugement attaqué a un caractère définitif ; que, pour annuler, par cet article 1er, les décisions du directeur général de l'Opéra de Bordeaux et du 10ème adjoint au maire de Bordeaux en date des 17 février et 18 mars 1998, le tribunal administratif s'est fondé, par des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif adopté, sur ce que ces décisions prononçaient le licenciement de M. X pour motif disciplinaire et sur l'incompétence des auteurs de ces décisions, en l'absence de délégation à eux accordée par le maire, pour prendre une telle mesure de licenciement ; qu'eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, M. X doit être regardé comme ayant été licencié pour raison disciplinaire par des autorités incompétentes pour ce faire ; qu'outre cette illégalité tenant à l'incompétence de leurs auteurs, ces décisions sont également illégales pour ne pas avoir été précédées, eu égard à leur nature, de la communication à M. X de son dossier ;

Considérant, toutefois, que ces mêmes décisions, qui font état de manière détaillée des manquements de M. X à ses obligations contractuelles, sont, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivées ; que l'obligation de préavis prévue à l'article 40 du décret du 15 février 1988 ne s'applique pas en cas de licenciement prononcé en matière disciplinaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le contrat liant M. X à la ville de Bordeaux pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 1998, qui n'a fait l'objet d'aucun avenant, prévoyait, en plus des concerts et représentations lyriques programmés sous sa direction, l'obligation pour l'intéressé en tant que chef en résidence d'être présent à Bordeaux au moins trois jours ouvrés par mois à raison de huit fois par saison en dehors des concerts en vue de participer au jury de recrutement des musiciens, à la programmation et à la consultation avec la direction de l'Opéra et les musiciens de l'orchestre, M. X n'a assuré au cours de la période du 1er janvier 1997 au 17 février 1998 qu'une présence, au total, de six jours, et a refusé d'assister au concours organisé pour le recrutement du premier violon solo de l'orchestre ; que si, pour justifier ces graves manquements à ses obligations contractuelles, M. X invoque une correspondance du directeur général de l'Opéra de Bordeaux en date du 27 juin 1997 limitant son obligation de chef en résidence à ses périodes de présence musicale, d'une part cette correspondance n'émanait pas d'une autorité compétente pour réduire ainsi ses obligations contractuelles telles que définies dans le contrat, d'autre part son auteur a fait savoir à M. X dès le 4 juillet 1997 que, tant que ces arrangements ne seraient pas entérinés par un avenant, seuls devenaient valables les termes du contrat en cours ; que, par suite, les graves manquements de M. X à ses obligations à l'égard de la ville de Bordeaux justifiaient la mesure d'éviction prise à son encontre ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X une indemnité au titre des pertes de salaires résultant de la rupture anticipée du contrat ;

Considérant que, dès lors que la ville de Bordeaux était fondée à licencier M. X et qu'elle n'a jamais mis en cause ses capacités professionnelles, la demande de ce dernier tendant à la réparation de son préjudice moral et du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation doit être écartée ; que le caractère justifié de la mesure d'éviction fait obstacle à la demande d'indemnisation formulée par M. X au titre de la location d'un appartement à Bordeaux, à l'octroi d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité au titre des engagements perdus du fait des obligations contractées par M. X au profit de la ville de Bordeaux, perte dont la réalité n'est au demeurant aucunement établie ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect d'engagements de la ville de Bordeaux :

Considérant que si M. X soutient que la ville de Bordeaux a pris à son égard des engagements pour la période postérieure au 31 août 1998, date à laquelle son contrat devait normalement prendre fin, il résulte de l'instruction qu'il n'a reçu que des propositions faites par le directeur général de l'Opéra de Bordeaux, qui n'ont jamais été entérinées par l'autorité compétente pour engager la ville ; qu'il ne saurait se prévaloir, dès lors, de l'existence d'engagements de la ville qu'elle n'aurait pas respectés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses prétentions indemnitaires ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la ville de Bordeaux qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la ville de Bordeaux sont rejetées.

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00BX03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX03002
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP FALQUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx03002 ?
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