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07/11/2006 | FRANCE | N°02BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 02BX01661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOMAD) DE MONTAUBAN, CASTELSARRASIN ET MOISAC, représenté par le président en exercice de son comité syndical et pour la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire en exercice, ayant leur siège social à l'hôtel de ville de Montauban (82000), par la SCP Pierre Faure et Marie Faure ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOMAD) DE MONTAUBAN, CASTELSARRASIN ET MOISAC et la

VILLE DE MONTAUBAN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOMAD) DE MONTAUBAN, CASTELSARRASIN ET MOISAC, représenté par le président en exercice de son comité syndical et pour la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire en exercice, ayant leur siège social à l'hôtel de ville de Montauban (82000), par la SCP Pierre Faure et Marie Faure ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOMAD) DE MONTAUBAN, CASTELSARRASIN ET MOISAC et la VILLE DE MONTAUBAN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel de Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Laurent Bouillet ingénierie à leur payer la somme de 1 500 000 F en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la section du réseau de chauffage, de l'usine d'incinération, qui dessert le centre hospitalier de Montauban et d'ordonner une expertise confiée à un collège d'experts en vue de vérifier l'ensemble du réseau, de rechercher les origines des désordres dont il est l'objet, de déterminer les risques d'aggravation ou de généralisation ainsi que de donner toute information sur le remplacement à terme de l'ensemble des installations et sur le coût des réparations ;

2°) de condamner la société Cyclerval, prise aux droits de la société Laurent Bouillet ingénierie, à leur payer la somme de 228 673,53 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise, confiée à un collège d'experts, aux mêmes fins que l'expertise demandée aux premiers juges ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Faure de la SCP Faure pour le Sirtomad et pour la ville de Montauban ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue le 10 janvier 1986, la société anonyme Laurent Bouillet ingénierie et la société anonyme Streichenberger, agissant conjointement et solidairement dans le cadre de la société qu'elles ont constituée, dénommée société d'exploitation thermique de Montauban (SETMO), se sont engagées avec le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOMAD) DE MONTAUBAN, CASTELSARRASIN ET MOISSAC à fournir au centre hospitalier de Montauban, pendant une durée de vingt ans, la chaleur nécessaire à ses besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire, par l'intermédiaire du réseau intercommunal de chaleur provenant de la récupération d'énergie effectuée à partir de l'usine d'incinération des ordures ménagères dont ledit syndicat est maître d'ouvrage ; que la société Laurent Bouillet ingénierie s'est vu attribuer les travaux de construction du réseau primaire de chaleur de l'hôpital, qu'elle a sous traité à la société Spie Trindel ; que, pour la fourniture des canalisations, la société Spie Trindel a fait appel à la société Pont-à-Mousson, qui lui a procuré deux catégories de tuyaux, dits de la première et de la deuxième générations, de conception et de gabarit différents ; que lesdits travaux ont été réceptionnés le 27 février 1987, avec effet au 20 novembre 1986, pour une partie de l'ouvrage et le 19 mai 1988, avec effet au 17 juin 1986, pour une autre partie ; que par protocole d'accord conclu le 7 avril 1994, la société Pont-à-Mousson et son assureur ont accepté d'indemniser le SIRTOMAD des désordres affectant la partie du réseau construite en tuyaux de la première génération, en contrepartie de l'engagement du syndicat de renoncer à toute action à ce titre ; que, toutefois, au vu des conclusions du rapport de l'expertise, déposé le 9 juillet 1986, le SIRTOMAD et la VILLE DE MONTAUBAN ont demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Laurent Bouillet ingénierie à leur payer la somme de 1 500 000 F en réparation des désordres affectant le réseau construit en tuyaux de la deuxième génération et d'ordonner une nouvelle expertise, confiée à un collège d'experts ; que la société Laurent Bouillet ingénierie a demandé au tribunal administratif la condamnation de la société Spie Trindel et du fournisseur de cette dernière, la société Pont-à-Mousson, à la garantir de la condamnation qui serait prononcée contre elle ; que la société Spie Trindel a demandé la condamnation de la société Pont-à-Mousson à la garantir ; que, par jugement du 16 mai 2002, le tribunal administratif a rejeté, comme étant irrecevable, la demande du SIRTOMAD et de la VILLE DE MONTAUBAN ; que le syndicat et la ville interjettent appel de ce jugement ; que, dans le dernier état de leurs écritures, ils abandonnent leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et réduisent leurs prétentions à la somme de 222 560 euros ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Cyclerval, qui vient aux droits de la société Laurent Bouillet ingénierie, demande la condamnation de la société Amec Spie Capag, prise aux droits de la société Spie Capag régions sud, elle-même prise aux droits de la société Spie Trindel, et du fournisseur de cette dernière, la société Pont-à-Mousson, dorénavant dénommée Saint-Gobain-PAM, à la garantir de la condamnation qui serait prononcée contre elle au profit des requérants ; que, la société Amec Spie Capag, venant aux droits de la société Spie Trindel, comme il a été dit, demande la condamnation de la société Saint-Gobain-PAM à la garantir de la condamnation dont elle ferait l'objet ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Toulouse, le SIRTOMAD et la VILLE DE MONTAUBAN ont demandé la condamnation de la société Laurent Bouillet ingénierie à les indemniser des désordres affectant les jonctions de tuyaux relevant de la deuxième génération, au vu du rapport d'expertise déposé le 9 juillet 1996, sans préciser le fondement juridique de cette demande, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges ; que les demandeurs n'invoquaient ainsi la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe ; qu'ils ont indiqué l'existence de marchés sans apporter aucune précision quant à leur exécution et à la réception des travaux ; que s'ils ont fait référence au rapport d'expertise remis en exécution d'ordonnances, dont certaines rendues à la demande du SIRTOMAD, pour relever la constatation d'un vice de conception, les demandes en référé en cause n'indiquaient pas davantage leur fondement, lequel ne pouvait être déduit du contenu de la mission devant être assignée à l'expert dont la désignation était sollicitée ; qu'il en est de même des conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur la recherche des causes et origines des désordres afin de déterminer les responsabilités ; que, dès lors, en admettant même que le SIRTOMAD puisse être regardé comme ayant la qualité de maître de l'ouvrage ayant donné lieu aux travaux litigieux, leurs conclusions indemnitaires étaient irrecevables ;

Considérant que, si le SIRTOMAD et la VILLE DE MONTAUBAN se prévalent devant la Cour, des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil, cette demande tendant à la condamnation de la société Cyclerval au titre de la garantie décennale, qui n'était pas invoquée devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable ; qu'au demeurant, la VILLE DE MONTAUBAN, qui n'est intervenue qu'en qualité de maître d'oeuvre aux travaux litigieux, ne saurait invoquer la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'aucun élément du dossier ne permet de relever un autre fondement que la commune aurait entendu donner à son action en cette qualité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIRTOMAD et la VILLE DE MONTAUBAN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que l'appel principal du SIRTOMAD et la VILLE DE MONTAUBAN ayant été rejeté, les appels en garantie présentée par la société Cyclerval, venant aux droits de la société Laurent Bouillet ingénierie, contre la société Amec Spie Capag, prise aux droits de la société Spie Trindel, et contre la société Saint-gobain-PAM, prise aux droits de la société Pont-à-Mousson, et l'appel en garantie formulé par la société Amec Spie Capag contre la société Saint-Gobain-PAM, sont, en toute état de cause, devenus sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Cyclerval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SIRTOMAD et à la VILLE DE MONTAUBAN la somme que ces parties demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SIRTOMAD et la VILLE DE MONTAUBAN à payer à la société Cyclerval venant aux droits de la société Laurent Bouillet ingénierie, une somme de 1 300 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Amec Spie Capag tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1 : La requête du SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOMAD) DE MONTAUBAN, CASTELSARRASIN ET MOISSAC et de la VILLE DE MONTAUBAN est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Cyclerval, venant aux droits de la société Laurent Bouillet ingénierie, et la société Amec Spie Capag, venant aux droits de la société Spie Trindel.

Article 3 : Le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS (SIRTOMAD) DE MONTAUBAN, CASTELSARRASIN ET MOISSAC et la VILLE DE MONTAUBAN verseront à la société Cyclerval, venant aux droits de la société Laurent Bouillet ingénierie, une somme de 1 300 euros.

Article 4 : Les conclusions de la société Amec Spie Capag tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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02BX01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01661
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;02bx01661 ?
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