La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°01BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 01BX01554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présentée pour M. Pascal X, domicilié à ..., et pour son épouse, Mme Sylvie X agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Sarah, Antoine et Mélissa, par la SCP Fort Blouin Masson ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 19 avril 2001 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de la Rochelle à verser à M. X la somme de 510.615,45 francs en réparation des conséquences domma

geables de la faute commise par cet établissement dans les soins qui lui ont ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présentée pour M. Pascal X, domicilié à ..., et pour son épouse, Mme Sylvie X agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Sarah, Antoine et Mélissa, par la SCP Fort Blouin Masson ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 19 avril 2001 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de la Rochelle à verser à M. X la somme de 510.615,45 francs en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par cet établissement dans les soins qui lui ont été dispensés à la suite d'un accident de motocyclette survenu le 22 juin 1996 ;

2°) de porter l'indemnisation du préjudice subi par M. X à la somme de 2.138.819,01 francs ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Rochelle à verser à Mme X, à M. Antoine X, à Mlle Sarah X et à Mlle Mélissa X une indemnité de 50.000 francs chacun ;

4°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à leur verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Masson de la SCP Fort Blouin Masson pour M. et Mme Pascal X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de La Rochelle à verser à M. X la somme de 510.615,45 francs, après déduction d'une somme de 80.000 francs déjà versée à titre de provision, en réparation des conséquences dommageables de la thrombose artérielle dont il a été victime, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres la somme de 783.377,17 francs au titre des débours engagés pour le compte de son assuré ; que M. et Mme X demandent, d'une part, une majoration de la réparation accordée à M. X, d'autre part, l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme X et ses enfants ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres fait état d'une créance d'un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges ;

Considérant que les séquelles dont M. X demeure atteint trouvent leur origine dans un accident de la circulation survenu le 22 juin 1996, ainsi que dans la faute commise par le centre hospitalier de La Rochelle durant son hospitalisation consécutive à cet accident ; que le centre hospitalier n'est responsable que du seul préjudice causé par la thrombose artérielle, résultant de cette faute, dont M. X a été victime ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour déterminer le montant de la réparation à la charge de l'établissement public, le tribunal administratif a distingué, pour chaque chef de préjudice, le dommage causé par la thrombose et le dommage causé par l'accident initial, consistant en une fracture fermée du fémur gauche ;

Sur le préjudice corporel de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que M. X a été atteint d'une incapacité temporaire totale pendant les périodes courant du 22 juin 1996 au 8 mars 1999 et du 9 octobre 1999 au 31 juillet 2000, et que l'incapacité temporaire totale imputable à l'accident initial seul aurait été de l'ordre de 4 mois ; que, dès lors, M. X est en droit d'obtenir du centre hospitalier de La Rochelle l'indemnisation de la perte de revenus qu'il a subie pour les périodes allant du 23 octobre 1996 au 8 mars 1999 et du 9 octobre 1999 au 31 juillet 2000 ; que, compte tenu du montant des salaires qu'aurait dû percevoir l'intéressé et des indemnités journalières qui lui ont été versées pendant lesdites périodes, cette perte s'élève à la somme de 21.730,65 francs (3312,82 euros) ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué qui a évalué à tort ce chef de préjudice à la somme de 20.174,35 francs ;

Considérant que M. X demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 35% à la suite de la thrombose artérielle dont il a été affecté ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 6/7 et le préjudice esthétique à 4/7 ; qu'il subit un préjudice d'agrément tenant au fait qu'il ne peut plus pratiquer ses activités sportives dans les mêmes conditions ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de son préjudice professionnel, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique en relation directe avec la faute du centre hospitalier, en les évaluant respectivement, compte tenu de leur importance, aux sommes de 250.000 francs, 190.000 francs et 30.000 francs ;

Considérant qu'il n'est pas établi que, sans la survenance de la thrombose artérielle, M. X aurait continué à restaurer son lieu d'habitation sans faire appel à de la main d'oeuvre extérieure ; qu'ainsi en l'absence de caractère certain, le préjudice financier ne peut être indemnisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des autres chefs de préjudice indemnisés par le tribunal administratif et non contestés dans le cadre du présent appel, la somme que le centre hospitalier de La Rochelle a été condamné à payer à M. X, après déduction de la provision de 80.000 francs déjà versée, doit être portée de 510.615,45 francs à 512.171,75 francs, soit 78 080,08 euros ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, mise en cause en première instance et à qui le jugement attaqué lui allouant la somme de 783.377,17 francs à la charge du centre hospitalier de La Rochelle a été notifié le 18 mai 2001, n'a présenté devant la cour de conclusions tendant à ce que cette somme soit majorée que le 30 juillet 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ses conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur le préjudice de Mme X et de ses enfants :

Considérant que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, l'état de M. X n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation au titre d'un préjudice moral subi par ses proches ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais qu'ils ont engagés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de La Rochelle a été condamné à verser à M. X est portée de 510.615,45 francs, soit 77.842,82 euros à 512.171,75 francs soit 78.080,08 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres sont rejetés.

3

No 01BX01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01554
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP FORT BLOUIN MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;01bx01554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award