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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA00965


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... Z, demeurant ..., par Me C... de Saint Just, avocat ; M. Z demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0025-00186 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement en date du 28 septembre 1999, par lequel il a annulé la délibération du conseil général de l'Oise en date du 15 décembre 1998 en tant qu'elle accorde à un groupe Front National une dotation en moye

ns matériels et en personnel ;

2') de rejeter la demande de M. Y... Y...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... Z, demeurant ..., par Me C... de Saint Just, avocat ; M. Z demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0025-00186 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement en date du 28 septembre 1999, par lequel il a annulé la délibération du conseil général de l'Oise en date du 15 décembre 1998 en tant qu'elle accorde à un groupe Front National une dotation en moyens matériels et en personnel ;

2') de rejeter la demande de M. Y... Y présentée devant le tribunal administratif d'Amiens et ayant donné lieu au jugement en date du 28 septembre 1999 ;

3') d'ordonner au département de l'Oise de réintégrer au 1er janvier 2000, le secrétaire du groupe Front National, licencié à la suite du jugement du 28 septembre 1999 ;

Code D Classement CNIJ : 54-08-04-01

135-03-01-02-02

Il soutient que le tribunal administratif ne motive pas suffisamment son jugement lorsqu'il considère que les dispositions de l'article 62 du règlement intérieur ne seraient pas légales ; qu'en application de l'ancien règlement intérieur qui était en vigueur jusqu'au 10 avril 1998, comme du nouveau règlement adopté le 10 avril 1998, les groupes formés lors du renouvellement de l'assemblée sont intangibles jusqu'au renouvellement suivant ; que le groupe Front National, composé de deux élus, a été régulièrement formé le 23 mars 1998 à la suite du renouvellement ; qu'il devait donc être reconnu jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée, et ce, afin de permettre le maintien des contrats d'embauche passés avec le personnel du groupe ; que les dispositions de l'article 62 du nouveau règlement intérieur sont légales ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2002, présenté pour le département de l'Oise, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat, qui fait valoir qu'il ne s'oppose pas aux prétentions de M. Z ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2002, présenté pour M. A... Z qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir qu'il n°entend pas répondre au mémoire du département de l'Oise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. Z, le tribunal administratif d'Amiens a suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'en application des dispositions l'article 62 du règlement intérieur du conseil général de l'Oise adopté le 10 avril 1998, le groupe Front National, régulièrement formé le 23 mars 1998, devait être reconnu jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée ;

Sur la légalité de la délibération du conseil général de l'Oise en date du 15 décembre 1998 :

Considérant que M. Z demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement en date du 28 septembre 1999, par lequel il a annulé la délibération du conseil général de l'Oise en date du 15 décembre 1998 en tant qu'elle accorde à un groupe Front National une dotation en moyens matériels et en personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Z n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n°implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. Z tendant à ce que la Cour ordonne au département de l'Oise de réintéger au 1er janvier 2000, le secrétaire du groupe Front National, licencié à la suite du jugement du 28 septembre 1999, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Z , au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Z...

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

5

N°00DA00965


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP FOURNAL GARNIER NADAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00965
Numéro NOR : CETATEXT000007601304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da00965 ?
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