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08/01/2008 | FRANCE | N°06BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 06BX00132


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2006, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat au barreau de Pau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Loudenvielle le 5 novembre 2003, relatif à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 92 sur le territoire de la commune ;

2°) d'annu

ler ce certificat d'urbanisme ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2006, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat au barreau de Pau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Loudenvielle le 5 novembre 2003, relatif à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 92 sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : « Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ; que selon l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Loudenvielle, pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité ;

Considérant que, pour délivrer à M. X, le 5 novembre 2003, un certificat d'urbanisme négatif à l'occasion d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 92, située en zone NCg du plan d'occupation des sols, le maire de la commune de Loudenvielle s'est fondé sur l'absence des équipements publics nécessaires pour assurer la desserte du terrain et sa situation en zone bleue du plan d'exposition aux risques ;

Considérant que si M. X soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la parcelle en cause est desservie par un chemin et les réseaux nécessaires au raccordement du projet, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, dès lors, le maire de la commune était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quand bien même une autre construction d'habitation aurait été autorisée dans cette même zone, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Loudenvielle le 5 novembre 2003 ;


Sur les conclusions de la commune de Loudenvielle tendant à ce que M. X soit condamné à une amende pour recours abusif :

Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Loudenvielle une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Loudenvielle une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Loudenvielle est rejeté.

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No 06BX00132


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP FRANÇOISE PROUST - FRANÇOIS TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00132
Numéro NOR : CETATEXT000018313526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;06bx00132 ?
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