La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°08BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08BX01594


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 juin 2008 par télécopie, sous le n°08BX01594, régularisé le 30 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701055 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a relaxé M. X des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Guad

eloupe pour occupation illicite du domaine public maritime au lieu-dit Bois Jolan ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 juin 2008 par télécopie, sous le n°08BX01594, régularisé le 30 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701055 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a relaxé M. X des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Guadeloupe pour occupation illicite du domaine public maritime au lieu-dit Bois Jolan sur le territoire de la commune de Sainte-Anne ;

2°) de condamner M. X à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, et à remettre, dès notification du jugement, les lieux en état sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard, en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 mars 2007 à l'encontre de M. X pour avoir implanté un bâtiment composé d'un restaurant et d'un local d'habitation, sans autorisation ni permis de construire, sur le domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques au lieu-dit Bois Jolan sur le territoire de la commune de Sainte-Anne ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement n°0701055 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Guadeloupe ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : (...) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ; qu'aux termes de L. 5111-2 de ce code : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation. ; qu'aux termes de l'article L. 5111-3 du même code : Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; les droits des tiers résultent : 1° - soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 : 2° -soit de ventes ou de promesses de ventes consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 5111-4 : Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° - aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (...) ;

Considérant que la consistance du domaine public maritime, et notamment la zone des cinquante pas géométriques, ayant été délimitée en Guadeloupe, il appartient à l'Etat en charge, dans l'intérêt général, de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt du public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan d'état des lieux versé en appel, comparé à l'extrait du cadastre produit en première instance, que le bâtiment que M. X a édifié au lieu-dit Bois Jolan sur le territoire de la commune de Sainte-Anne sur la parcelle cadastrée sous le n°AI 21 est inclus dans les limites de la zone des cinquante pas géométriques appartenant au domaine public maritime de l'Etat ; que la construction et le maintien sans autorisation du bâtiment ainsi édifié et l'occupation du domaine public constituent une infraction aux règles fixées par le code général des propriétés des personnes publiques et, par suite, une contravention de grande voirie ;

Considérant d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que le plan d'état des lieux établi le 27 juin 2008 n'aurait pas été dressé contradictoirement et que le géomètre-expert unilatéralement commis par le directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe en cours d'instance n'aurait pas présenté les garanties d'impartialité et d'objectivité auxquelles est tenu tout géomètre-expert dans la réalisation de ses missions en vertu de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre de cette profession ne fait pas obstacle à ce que les données de ce plan, qui a été communiqué à M. X, soient prises en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties ; que M. X n'apporte devant la cour aucun élément de nature à établir l'inexactitude du plan d'état des lieux concernant particulièrement la situation du bâtiment qu'il a édifié et la délimitation de la parcelle cadastrée sous le n°AI 21, au regard de la zone des cinquante pas géométriques ;

Considérant d'autre part, qu'en faisant état de titres de propriété sur le terrain cadastré sous le n°AI 382, M. X ne conteste pas utilement le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre dès lors qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment qu'il a édifié au lieu-dit Bois Jolan sur le territoire de la commune de Sainte-Anne se situe sur la parcelle cadastrée sous le n°AI 21 appartenant au domaine public de l'Etat, et non sur celle qui la jouxte, enregistrée sous le n°AI 382 ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait contribué à l'aménagement et à l'embellissement de la plage de Bois Jolan, sur laquelle il s'est installé, en procédant à des opérations de nettoyage et d'aménagement est sans incidence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'exonérer des poursuites diligentées en cette matière à son encontre par le préfet de la Guadeloupe ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général des propriétés des personnes publiques : Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2132-2 du code général des propriétés des personnes publiques, le préfet de la Guadeloupe était fondé à poursuivre M. X pour l'occupation irrégulière du domaine public ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ; qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ; qu'enfin aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe ; qu'en vertu de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour les contraventions de 5e classe ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à une amende de 1.500 euros ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu de condamner M. X au paiement d'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal et de lui enjoindre de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et d'autoriser l'administration à procéder d'office à la remise des lieux en état aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution de l'arrêt, passé le délai de quatre mois susmentionné ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Guadeloupe ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de faire droit, dans la mesure définie ci-dessus, à la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à l'encontre de M. X par le préfet de la Guadeloupe ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0701055 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 24 avril 2008 est annulé.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal.

Article 3 : Il est enjoint à M. X de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est autorisé à procéder d'office au rétablissement des lieux dans leur état initial aux frais, risques et périls de M. X en cas d'inexécution passé le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 08BX01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01594
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP FRED HERMANTIN - FELY KACY BAMBUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;08bx01594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award